Commission of the European Communities v United Kingdom.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:489
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-30/01
Date23 September 2003
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62001CJ0030
EUR-Lex - 62001J0030 - FR 62001J0030

Arrêt de la Cour du 23 septembre 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni. - Manquement d'État - Non-transposition, en ce qui concerne Gibraltar, des directives 67/548/CEE et 87/18/CEE (domaine des substances chimiques dangereuses); 93/12/CEE (domaine des combustibles liquides); 79/113/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE, 86/594/CEE et 86/662/CEE (domaine des émissions sonores); 94/62/CE (domaine des déchets d'emballages) et 97/35/CE (domaine de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement). - Affaire C-30/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09481


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Union douanière - Territoire douanier communautaire - Gibraltar - Exclusion - Conséquence - Inapplicabilité des règles du traité et du droit dérivé relatives à la libre circulation des marchandises - Atteinte à la cohérence d'autres politiques communautaires - Absence d'incidence

rt. 94 CE et 95 CE; acte d'adhésion de 1972)

Sommaire

$$L'exclusion de Gibraltar du territoire douanier communautaire, en vertu de l'acte d'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, implique que ne lui sont applicables ni les règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises ni celles du droit communautaire dérivé visant, à l'égard de la libre circulation des marchandises, à assurer un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, conformément aux articles 94 CE et 95 CE.

Cette interprétation n'est pas infirmée par le régime applicable à Ceuta et à Melilla, lequel comporte une disposition prévoyant expressément que les produits originaires de ces territoires sont exemptés de droits de douane lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté. Au contraire, ce régime confirme le bien-fondé de ladite interprétation, selon laquelle l'exclusion du territoire douanier communautaire entraîne l'inapplicabilité des dispositions du traité et du droit dérivé relatives aux échanges de marchandises, sauf dispositions expresses en sens contraire.

Certes, la non-application à Gibraltar des directives adoptées en vertu des articles 94 CE ou 95 CE peut mettre en danger la cohérence d'autres politiques communautaires, telle la protection de l'environnement, lorsque les objectifs de ces politiques sont poursuivis à titre accessoire par lesdites directives. Toutefois, cette circonstance ne saurait conduire à étendre le domaine d'application territoriale desdites directives au-delà des limites imposées par le traité et par l'acte d'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

( voir points 59-60, 63 )

Parties

Dans l'affaire C-30/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. D. Wyatt QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas, en ce qui concerne Gibraltar, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à:

- la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/69/CE de la Commission, du 5 décembre 1997 (JO L 343, p. 19);

- la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO 1987, L 15, p. 29);

- la directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 74, p. 81), telle que modifiée par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998 (JO L 350, p. 58);

- la directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (JO L 33, p. 15), telle que modifiée par la directive 85/405/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO L 233, p. 9);

- la directive 84/533/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs (JO L 300, p. 123), telle que modifiée par la directive 85/406/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO L 233, p. 11);

- la directive 84/534/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour (JO L 300, p. 130), telle que modifiée par la directive 87/405/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO L 220, p. 60);

- la directive 84/535/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage (JO L 300, p. 142), telle que modifiée par la directive 85/407/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO L 233, p. 16);

- la directive 84/536/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance (JO L 300, p. 149), telle que modifiée par la directive 85/408/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO L 233, p. 18);

- la directive 84/537/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main (JO L 300, p. 156), telle que modifiée par la directive 85/409/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO L 233, p. 20);

- la directive 84/538/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon (JO L 300, p. 171), telle que modifiée par la directive 88/181/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 71);

- la directive 86/594/CEE du Conseil, du 1er décembre 1986, concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques (JO L 344, p. 24);

- la directive 86/662/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (JO L 384, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 168, p. 14);

- la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10), et

- la directive 97/35/CE de la Commission, du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 169, p. 72),

ou, à tout le moins, en n'informant pas la Commission de l'adoption de telles dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas, en ce qui concerne Gibraltar, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à:

- la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/69/CE de la Commission, du 5 décembre 1997 (JO L 343, p. 19);

- la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO 1987, L 15, p. 29);

- la directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 74, p. 81), telle que modifiée par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998 (JO L 350, p. 58);

- la directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore...

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