Zubair Haqbin v Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:956
Date12 November 2019
Celex Number62018CJ0233
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-233/18
62018CJ0233

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 20, paragraphes 4 et 5 – Manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou comportement particulièrement violent – Portée du droit des États membres de déterminer les sanctions applicables – Mineur non accompagné – Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil »

Dans l’affaire C‑233/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique), par décision du 22 mars 2018, parvenue à la Cour le 29 mars 2018, dans la procédure

Zubair Haqbin

contre

Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, M. Vilaras (rapporteur), M. Safjan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. M.-A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour M. Haqbin, par Mes B. Dhont et K. Verstrepen, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Van Lul et C. Pochet ainsi que par M. P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Ishaque et A. Detheux, advocaten,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Fadoju, en qualité d’agent, assistée de M. D. Blundell, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ( JO 2013, L 180, p. 96).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Zubair Haqbin à la Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, Belgique) (ci-après la « Fedasil ») au sujet d’une demande en dommages et intérêts formée par M. Haqbin contre la Fedasil, à la suite de deux décisions de cette dernière l’ayant temporairement exclu du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2013/33

3

Conformément à son article 32, la directive 2013/33 a, pour les États membres liés par celle-ci, abrogé et remplacé la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO 2003, L 31, p. 18).

4

Les considérants 7, 25 et 35 de la directive 2013/33 sont ainsi rédigés :

« (7)

Au vu des résultats des évaluations de la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive [2003/9], afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées “demandeurs”).

[...]

(25)

Il convient de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

[...]

(35)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la charte [des droits fondamentaux] et doit être mise en œuvre en conséquence. »

5

Aux termes de son article 1er, la directive 2013/33 a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des demandeurs dans les États membres.

6

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d)

“mineur”, tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans ;

e)

“mineur non accompagné”, tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte ; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres ;

f)

“conditions d’accueil”, l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive ;

g)

“conditions matérielles d’accueil”, les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière ;

[...]

i)

“centre d’hébergement”, tout endroit servant au logement collectif des demandeurs ;

[...] »

7

L’article 8 de la directive 2013/33, intitulé « Placement en rétention », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Un demandeur ne peut être placé en rétention que :

[...]

e)

lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ;

[...] »

8

L’article 14 de cette directive, qui figure sous l’intitulé « Scolarisation et éducation des mineurs », dispose :

« 1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement.

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d’éducation public.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale.

2. L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1.

3. Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre concerné propose d’autres modalités d’enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale. »

9

L’article 17 de ladite directive, intitulé « Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé », prévoit, à ses paragraphes 1 à 4 :

« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale.

2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3. Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement. »

10

L’article 18 de la même directive est intitulé « Modalités des conditions matérielles d’accueil » et dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant :

a)

des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit ;

b)

des centres d’hébergement offrant un niveau de vie adéquat ;

c)

des maisons, des...

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