Zubair Haqbin v Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:956 |
Date | 12 November 2019 |
Celex Number | 62018CJ0233 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-233/18 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 novembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 20, paragraphes 4 et 5 – Manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou comportement particulièrement violent – Portée du droit des États membres de déterminer les sanctions applicables – Mineur non accompagné – Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil »
Dans l’affaire C‑233/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique), par décision du 22 mars 2018, parvenue à la Cour le 29 mars 2018, dans la procédure
Zubair Haqbin
contre
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, M. Vilaras (rapporteur), M. Safjan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. M.-A. Gaudissart, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Haqbin, par Mes B. Dhont et K. Verstrepen, advocaten, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes C. Van Lul et C. Pochet ainsi que par M. P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Ishaque et A. Detheux, advocaten, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Fadoju, en qualité d’agent, assistée de M. D. Blundell, barrister, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. G. Wils, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ( JO 2013, L 180, p. 96). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Zubair Haqbin à la Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, Belgique) (ci-après la « Fedasil ») au sujet d’une demande en dommages et intérêts formée par M. Haqbin contre la Fedasil, à la suite de deux décisions de cette dernière l’ayant temporairement exclu du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Conformément à son article 32, la directive 2013/33 a, pour les États membres liés par celle-ci, abrogé et remplacé la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO 2003, L 31, p. 18). |
4 |
Les considérants 7, 25 et 35 de la directive 2013/33 sont ainsi rédigés :
[...]
[...]
|
5 |
Aux termes de son article 1er, la directive 2013/33 a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des demandeurs dans les États membres. |
6 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...] » |
7 |
L’article 8 de la directive 2013/33, intitulé « Placement en rétention », prévoit, à son paragraphe 3 : « Un demandeur ne peut être placé en rétention que : [...]
[...] » |
8 |
L’article 14 de cette directive, qui figure sous l’intitulé « Scolarisation et éducation des mineurs », dispose : « 1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement. Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d’éducation public. Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale. 2. L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom. Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1. 3. Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre concerné propose d’autres modalités d’enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale. » |
9 |
L’article 17 de ladite directive, intitulé « Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé », prévoit, à ses paragraphes 1 à 4 : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. 3. Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance. 4. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable. S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement. » |
10 |
L’article 18 de la même directive est intitulé « Modalités des conditions matérielles d’accueil » et dispose, à son paragraphe 1 : « Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant :
|
To continue reading
Request your trial-
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mai 2020.#FMS et FNZ contre Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile et d’immigration – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de primauté du droit de l’Union.#Affaire C-924/19 PPU.
...susceptibles de lui être infligées en vertu de l’article 20 de la même directive (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin, C‑233/18, EU:C:2019:956, point 255 Dès lors, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le point de savoir si le placement en rétention d’un demandeur de......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 30 de abril de 2020.
...es mío. 39 Sentencia de 25 de enero de 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35), apartado 76. 40 Sentencia de 12 de noviembre de 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), apartado 33. Véase asimismo el considerando 11 de la Directiva 2013/33. En el contexto de la interpretación de la Directiva 20......
-
Nexive Commerce Srl and Others v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni and Others.
...to have regard to its context, the general scheme and the aim of that directive (see, to that effect, judgment of 12 November 2019, Haqbin, C‑233/18, EU:C:2019:956, paragraph 42 and the case-law 27 As regards, more specifically, the first part of the second question, the Court has already h......
-
Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 3 September 2020.
...alle quali uno Stato membro può limitare o revocare le condizioni materiali di accoglienza, v. sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, 24 V., per analogia, sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata). 25 V. sentenza Cimade......
-
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mai 2020.#FMS et FNZ contre Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile et d’immigration – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de primauté du droit de l’Union.#Affaire C-924/19 PPU.
...susceptibles de lui être infligées en vertu de l’article 20 de la même directive (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin, C‑233/18, EU:C:2019:956, point 255 Dès lors, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le point de savoir si le placement en rétention d’un demandeur de......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 30 de abril de 2020.
...es mío. 39 Sentencia de 25 de enero de 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35), apartado 76. 40 Sentencia de 12 de noviembre de 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), apartado 33. Véase asimismo el considerando 11 de la Directiva 2013/33. En el contexto de la interpretación de la Directiva 20......
-
Nexive Commerce Srl and Others v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni and Others.
...to have regard to its context, the general scheme and the aim of that directive (see, to that effect, judgment of 12 November 2019, Haqbin, C‑233/18, EU:C:2019:956, paragraph 42 and the case-law 27 As regards, more specifically, the first part of the second question, the Court has already h......
-
Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 3 September 2020.
...alle quali uno Stato membro può limitare o revocare le condizioni materiali di accoglienza, v. sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, 24 V., per analogia, sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata). 25 V. sentenza Cimade......
-
Legal analysis of the existing EU and other international frameworks on children's rights
...2019, Joined Cases C-391/16, C-77/17, and C-78/17, ECLI:EU:C:2019:403, para. 109. 146 Judgment of 12 November 2019, Case (C-233/18), ECLI:EU:C:2019:956. 90 Feasibility Study for a Child Guarantee (FSCG) Final Report altercation with other residents. During this time he was not offered any a......