Ufficio IVA di Trapani v Italittica SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:355
Docket NumberC-144/94
Celex Number61994CJ0144
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 October 1995
EUR-Lex - 61994J0144 - FR 61994J0144

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 1995. - Ufficio IVA di Trapani contre Italittica SpA. - Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria centrale - Italie. - Sixième directive TVA - Interprétation de l'article 10, paragraphe 2 - Fait qui détermine l'exigibilité de la taxe - Portée de la dérogation accordée aux Etats membres. - Affaire C-144/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03653


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Fait générateur et exigibilité de la taxe ° Faculté pour les États membres de différer, pour certaines opérations, la date d' exigibilité ° Portée

(Directive du Conseil 77/388, art. 10, § 2)

Sommaire

L' article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires prévoit que, par dérogation à la règle posée à l' alinéa premier et selon laquelle le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectuée, les États membres ont la faculté de différer la date d' exigibilité "pour certaines opérations ou certaines catégories d' assujettis:

° soit au plus tard lors de la délivrance de la facture ou du document en tenant lieu,

° soit au plus tard lors de l' encaissement du prix,

° soit, en cas de non-délivrance ou de délivrance tardive de la facture ou du document en tenant lieu, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur".

Cette disposition permet aux États membres de prévoir que l' encaissement du prix est le fait qui, pour toutes les prestations de service, rend la taxe exigible.

L' État membre qui fait usage de la dérogation qu' elle prévoit n' est tenu ni de prévoir "un délai déterminé à compter de la date du fait générateur", délai au cours duquel la facture ou le document en tenant lieu doit être délivré alors que l' encaissement du prix n' a pas encore eu lieu, ni d' arrêter des dispositions prévoyant l' établissement de documents ou de relevés au sujet de la prestation achevée et de la somme due en contrepartie chaque fois que la facture ou le document en tenant lieu n' a pas été délivré ou que l' encaissement du prix n' a pas eu lieu.

Parties

Dans l' affaire C-144/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la Commissione tributaria centrale et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ufficio IVA di Trapani

et

Italittica SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 10, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,

° pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de Mme Vivien Rose, barrister,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la partie défenderesse, représentée par M. F. Rocca, dottore commercialista, du gouvernement italien, du gouvernement français, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. A. W. H. Charles, barrister, et de la Commission, représentée par M. E. de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 8 juin 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 juillet 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 mars 1994, parvenue à la Cour le 26 mai suivant, la Commissione tributaria centrale a posé, en application de l' article 177 du traité CE, trois questions...

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