B. J. van Dalfsen y otros contra B. van Loon y T. Berendsen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:379
Docket NumberC-183/90
Celex Number61990CJ0183
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 1991
EUR-Lex - 61990J0183 - FR 61990J0183

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 1991. - B. J. van Dalfsen et autres contre B. van Loon et T. Berendsen. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Interprétation des articles 37 et 38. - Affaire C-183/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04743


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Exécution - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Décisions susceptibles de pourvoi - Décision relative au sursis à statuer ou à la constitution d' une garantie, prise par la juridiction saisie du recours contre l' autorisation d' exécution - Exclusion

( Convention du 27 septembre 1968, art . 37, alinéa 2, et 38 )

2 . Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Exécution - Recours contre l' autorisation d' exécution - Faculté pour la juridiction saisie de surseoir à statuer - Exercice - Prise en considération des seuls moyens non déjà avancés ou connus du requérant lors de l' instance devant le juge de l' État d' origine

( Convention du 27 septembre 1968, art . 31, 34, alinéa 3, et 38, alinéa 1 )

Sommaire

1 . L' article 37, deuxième alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu' une décision prise au titre de l' article 38 de la convention, par laquelle la juridiction saisie du recours formé contre l' autorisation d' exécution d' une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant a refusé de surseoir à statuer et a ordonné la constitution d' une garantie par le bénéficiaire de l' autorisation d' exécution, ne constitue pas une "décision rendue sur le recours" au sens de l' article 37, deuxième alinéa, précité, et ne peut, dès lors, pas faire l' objet d' un pourvoi en cassation ou d' un recours analogue . La réponse à cette question n' est pas différente lorsque la décision prise au titre de l' article 38 et la "décision rendue sur le recours" au sens de l' article 37, deuxième alinéa, figurent dans un même jugement .

2 . L' article 38, premier alinéa, de la convention doit être interprété de façon stricte, sous peine de porter atteinte à l' effet utile tant de l' article 31, qui consacre le principe selon lequel les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires peuvent être mises à exécution dans un autre État contractant, même si elles n' ont pas force de chose jugée, que de l' article 34, troisième alinéa, qui consacre la prohibition d' une révision au fond, par les juridictions de l' État requis, de la décision rendue dans l' État d' origine .

Dès lors, l' article 38, premier alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie du recours formé contre l' autorisation d' exécution d' une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ne saurait prendre en considération, dans sa décision relative à une demande de sursis à statuer au titre de cette disposition, que des moyens que la partie qui a introduit le recours n' était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l' État d' origine .

Parties

Dans l' affaire C-183/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l' interprétation, par la Cour de justice, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale ( JO 1972, L 299, p . 32 ), par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Berend Jan van Dalfsen,

Jantina Timmerman,

Harm van Dalfsen,

Jentje Harmke,

Gerard van Dalfsen

et

Bernard van Loon,

Theodora Berendsen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 37 et 38 de la convention du 27 septembre 1968,

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour le gouvernement allemand, par M . Christof Boehmer, Ministerialrat au ministère de la Justice fédéral,

- pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . B . J . Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Commission à l' audience du 18 juin 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 juillet 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 1er juin 1990, parvenue à la Cour le 11 juin suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l' interprétation, par la Cour de justice, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale ( JO 1972, L 299, p . 32, ci-après "convention "), trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 37, deuxième alinéa, et 38, premier alinéa, de la convention .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige pendant devant cette juridiction entre, d' une part, B . J . Van Dalfsen, J . Timmerman, H . Van Dalfsen, J . Harmke et G . Van Dalfsen ( ci-après "Van Dalfsen e.a ."), qui ont leur domicile aux Pays-Bas, et, d' autre part, B . Van Loon et T . Berendsen ( ci-après "Van Loon e.a ."), domiciliés en Belgique .

3 Il ressort du dossier transmis à la Cour que, par jugement du 21 octobre 1986, le vrederechter van het kanton Herentals ( Belgique ) a rejeté la demande principale, ayant pour objet l' annulation d' un contrat de location existant entre les parties au principal, que Van Dalfsen e.a . avaient introduite à l' encontre de Van Loon e.a ., et reconnu le bien-fondé en...

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