Verbraucherschutzverein eV contra Sektkellerei G.C. Kessler GmbH und Co..
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:35 |
Docket Number | C-303/97 |
Celex Number | 61997CJ0303 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 28 January 1999 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 janvier 1999. - Verbraucherschutzverein eV contre Sektkellerei G.C. Kessler GmbH und Co.. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Marque - Vin mousseux - Article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2333/92 - Désignation du produit - Protection du consommateur - Risque de confusion. - Affaire C-303/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-00513
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Désignation et présentation des vins - Vins mousseux - Utilisation de marques en complément des indications obligatoires - Limites - Interdiction d'utiliser des marques susceptibles d'être confondues avec la désignation d'un autre vin - Portée - Critères d'appréciation du risque de confusion
(Règlement du Conseil n_ 2333/92, art. 13, § 2, b))
Sommaire
L'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 2333/92, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, doit être interprété en ce sens que, pour que l'interdiction d'utiliser des marques susceptibles d'être confondues avec la désignation d'un autre vin établie par cette disposition soit appliquée, il ne suffit pas de constater qu'une marque qui contient un mot figurant dans la désignation de l'un des produits mentionnés dans cette disposition est, en elle-même, susceptible d'être confondue avec cette dernière désignation.
En effet, étant donné que le législateur communautaire, en autorisant en principe l'utilisation des marques pour compléter la désignation, la présentation et la publicité de ces vins, a voulu opérer une pondération entre, d'une part, le droit des consommateurs à ne pas être induits en erreur sur les qualités intrinsèques d'un produit et, d'autre part, l'intérêt légitime des titulaires d'une marque à la voir utilisée et exploitée dans le commerce, il serait gravement porté atteinte à cette pondération si un simple risque de confusion, relevé sans même que soient prises en considération les conceptions ou habitudes des consommateurs visés, suffisait à empêcher l'utilisation d'une dénomination protégée en tant que marque.
Il s'impose donc en outre, pour que ladite interdiction s'applique, d'établir que l'utilisation de la marque est en fait de nature à induire en erreur les consommateurs concernés et, par conséquent, à affecter leur comportement économique. A cet égard, il incombe au juge national de se référer à l'attente présumée, relative à cette indication, d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Parties
Dans l'affaire C-303/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Verbraucherschutzverein eV
et
Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co.,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 231, p. 9),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D. A. O. Edward et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Verbraucherschutzverein eV, par M. N. Reich, professeur à l'université de Brême,
- pour Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co., par Me K. Bauer, avocat à Cologne,
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement français, par M. F. Pascal, attaché d'administration centrale à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la même direction, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Verbraucherschutzverein eV, représentée par M. N. Reich, de Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co., représentée par Me K. Bauer, du gouvernement français, représenté par Mme C. Vasak, secrétaire adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. K.-D. Borchardt, à l'audience du 9 juillet 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 septembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 26 juin 1997, parvenue à la Cour le 25 août suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 231, p. 9).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Verbraucherschutzverein eV (ci-après «Verbraucherschutzverein»), association de protection des consommateurs, à Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co. (ci-après «Kessler») à propos de l'utilisation de la désignation «Hochgewächs» sur l'étiquette des bouteilles de Sekt (vin mousseux) commercialisées par cette dernière.
Le droit communautaire
3 Le règlement (CEE) n_ 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établit les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13).
4 Son article 11, paragraphe 1, énumère les indications descriptives qui doivent apparaître sur l'étiquetage des vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après les «v.q.p.r.d.»). Il est précisé, au paragraphe 2, sous c), que, pour ces vins, cette désignation
«peut être complétée par l'indication:
...
c) d'une marque dans les conditions prévues à l'article 40;
...
k) de précisions concernant:
- le mode d'élaboration,
- le type de produit,
- une couleur particulière du v.q.p.r.d.
pour autant que ces indications soient définies par des dispositions communautaires ou par l'État membre producteur. Toutefois, l'utilisation de telles indications peut être interdite pour la désignation de v.q.p.r.d. issus d'une région déterminée où elle n'est pas traditionnelle et d'usage;
...»
5 Il ressort de l'article 40, paragraphe 2, du règlement n_ 2392/89 que la marque ne doit pas être de nature à créer des confusions ou à induire le consommateur en erreur.
6 Conformément à l'article 11, paragraphe 2, sous k), du règlement n_ 2392/89, l'article 14, paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) n_ 3201/90 de la Commission, du 16 octobre...
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