Hoechst AG contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:360
Docket NumberC-227/92
Date08 July 1999
Celex Number61992CJ0227
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0227 - FR 61992J0227

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 1999. - Hoechst AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Règlement de procédure du Tribunal - Réouverture de la procédure orale - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission. - Affaire C-227/92 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04443


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Intervention - Recevabilité - Réexamen après une ordonnance antérieure admettant la recevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 2)

2 Procédure - Intervention - Requête ayant pour objet le soutien des conclusions de l'une des parties mais développant une autre argumentation - Recevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 4)

3 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation - Refus de réouverture d'une procédure orale - Examen par la Cour - Limites

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

4 Actes des institutions - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion

(Traité CE, art. 189 (devenu art. 249 CE))

5 Actes des institutions - Notification - Décision - Irrégularités - Effets

(Traité CE, art. 191, § 3 (devenu art. 254, § 3, CE))

6 Pourvoi - Compétence de la Cour - Mesures d'instruction - Exclusion

(Statut de la Cour de justice CE, art. 54, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 113, § 2)

7 Procédure - Mesures d'organisation de la procédure - Demande présentée après la clôture de la procédure orale - Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 64)

8 Procédure - Demande de mesures d'instruction - Présentation après la clôture de la procédure orale - Demande de réouverture de la procédure orale - Conditions de recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 62)

9 Procédure - Procédure orale - Réouverture - Obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision attaquée - Absence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 62)

Sommaire

1 Le fait que la Cour a, par ordonnance antérieure, admis une personne à intervenir à l'appui des conclusions d'une partie ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention.

2 L'article 37, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice ne s'oppose pas à ce que l'intervenant fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'il soutient, pourvu qu'il vise à soutenir les conclusions de cette partie.

3 En vertu des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE) et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

Il en résulte que, pour autant qu'ils visent l'appréciation que le Tribunal aurait faite des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre d'une demande de réouverture de la procédure orale, les griefs d'une partie requérante ne peuvent être examinés dans le cadre d'un pourvoi.

En revanche, il incombe à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction à la demande d'une partie.

4 Les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.

Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.

Il en résulte que le droit communautaire ne connaît pas de situation intermédiaire entre la constatation de l'inexistence d'un acte et son annulation.

5 En vertu de l'article 191, paragraphe 3, du traité (devenu article 254, paragraphe 3, CE), les décisions prennent effet par leur notification. On ne saurait prétendre que, en l'absence de notification, une décision serait dépourvue de tout effet. En effet, s'agissant de la notification d'un acte, comme de toute autre forme substantielle, soit l'irrégularité est si grave et évidente qu'elle comporte l'inexistence de l'acte contesté, soit elle constitue une violation des formes substantielles pouvant entraîner son annulation.

6 Sort du cadre d'un pourvoi, limité aux questions de droit, la demande d'une partie à la Cour d'ordonner des mesures d'instruction visant à déterminer les conditions dans lesquelles la Commission a adopté la décision ayant fait l'objet de l'arrêt attaqué.

En effet, d'une part, des mesures d'instruction conduiraient nécessairement la Cour à se prononcer sur des questions de fait et modifieraient l'objet du litige soumis au Tribunal, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige et connaître alors d'éventuels vices de la décision attaquée devant le Tribunal.

7 Une partie peut demander au Tribunal, à titre de mesure d'organisation de la procédure, d'ordonner à la partie adverse de produire des documents qui sont en sa possession. Cependant, lorsqu'une telle demande est présentée après la fin de la procédure orale, le Tribunal ne doit statuer sur celle-ci que dans le cas où il décide de rouvrir la procédure orale.

8 Une demande de mesures d'instruction présentée après la clôture de la procédure orale ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'a pu faire valoir avant la fin de la procédure orale. La même solution s'impose en ce qui concerne une demande de réouverture de la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

9 Le Tribunal n'est pas tenu d'ordonner la réouverture de la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption d'une décision de la Commission. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier.

Parties

Dans l'affaire C-227/92 P,

Hoechst AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me H. Hellmann, avocat à Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,

partie requérante,

soutenue par

DSM NV, établie à Heerlen (Pays-Bas), représentée par Me I. G. F. Cath, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie intervenante au pourvoi,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 10 mars 1992, Hoechst/Commission (T-10/89, Rec. p. II-629), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini (rapporteur), J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffiers: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 mars 1997, au cours de laquelle Hoechst AG a été représentée par Mes O. Lieberknecht et M. Klusmann, avocats à Düsseldorf, DSM NV par Me I. G. F. Cath et la Commission par M. G. zur Hausen,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mai 1992, Hoechst AG (ci-après «Hoechst») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992, Hoechst/Commission (T-10/89, Rec. p. II-629, ci-après l'«arrêt attaqué»).

Faits et procédure devant le Tribunal

2 Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué, sont les suivants.

3 Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de...

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