Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV y Voormeer BV contra Bundesamt für Finanzen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:387
Docket NumberC-292/94,C-283/94,,C-291/94
Celex Number61994CJ0283
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 October 1996
EUR-Lex - 61994J0283 - FR 61994J0283

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 1996. - Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV et Voormeer BV contre Bundesamt für Finanzen. - Demandes de décision préjudicielle: Finanzgericht Köln - Allemagne. - Harmonisation des législations fiscales - Impôts sur les bénéfices des sociétés - Sociétés mères et filiales. - Affaires jointes C-283/94, C-291/94 et C-292/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-05063


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations ° Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d' États membres différents ° Directive 90/435 ° Exemption, dans l' État membre de la filiale, de la retenue à la source de l' impôt sur les bénéfices distribués à la société mère ° Conditions d' octroi ° Détention d' une participation minimale dans le capital de la filiale ° Faculté reconnue aux États membres de subordonner l' exemption à la détention de la participation pendant une durée minimale ° Interprétation stricte ° Législation nationale ne reconnaissant de droit à exemption, et uniquement pour l' avenir, qu' une fois écoulée la durée minimale fixée ° Inadmissibilité ° Transposition incorrecte par un État membre ° Obligation pour l' État d' indemniser les dommages subis par une société mère ° Absence

(Directive du Conseil 90/435, art. 3, § 2, et 5, § 1)

2. Rapprochement des législations ° Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d' États membres différents ° Directive 90/435 ° Article 5, paragraphes 1 et 3 ° Exemption, dans l' État membre de la filiale, de la retenue à la source de l' impôt sur les bénéfices distribués à la société mère ° Caractère clair ° Invocabilité par la société mère respectant l' obligation de conserver sa participation dans le capital de sa filiale pendant la durée fixée par l' État membre concerné

(Directive du Conseil 90/435, art. 3, § 2, et 5, § 1 et 3)

3. Droit communautaire ° Violation par un État membre ° Exécution d' une directive ° Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers ° Conditions ° Violation suffisamment caractérisée ° Notion

Sommaire

1. L' article 3, paragraphe 2, de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d' États membres différents, lorsqu' il autorise les États membres à n' octroyer l' exemption de la retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, qui la contrôle à hauteur d' au moins 25 % de son capital, prévue par l' article 5, paragraphe 1, de la directive, que pour autant que la société mère conserve cette participation minimale pendant une période qu' il lui appartient de fixer, mais qui ne saurait être supérieure à deux ans, introduit une faculté de dérogation à l' obligation d' accorder l' exemption qui, en tant que telle, doit être interprétée strictement. Il ne saurait donc être interprété comme autorisant un État membre à subordonner ladite exemption à la condition que, au moment de la distribution des bénéfices, la société mère ait détenu la participation requise dans le capital de sa filiale pendant une période au moins égale à celle qu' il a fixée au titre de la faculté qui lui est reconnue.

Il appartient aux États membres d' établir les règles visant à faire respecter cette période minimale, conformément aux procédures prévues dans leur droit interne. En tout état de cause, ces États ne sont pas tenus, en vertu de la directive, d' accorder l' avantage de manière immédiate lorsque la société mère s' engage unilatéralement à respecter la période de participation minimale.

Cela étant, le droit communautaire n' oblige pas un État membre qui, lors de la transposition de cette directive dans son droit national, a prévu que la période de participation minimale fixée en application de l' article 3, paragraphe 2, doit être écoulée au moment de la distribution des bénéfices qui font l' objet de l' avantage fiscal établi par l' article 5, à indemniser la société mère des dommages qu' elle aurait subis du fait de l' erreur ainsi commise.

En effet, les conditions requises pour que la violation du droit communautaire commise par un État membre, à l' occasion de l' activité normative comportant une marge d' appréciation que constitue la transposition d' une directive, fasse naître à la charge de celui-ci une obligation de réparer le préjudice causé à des particuliers ne sont pas réunies en l' espèce. Fait en tout état de cause défaut la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, dès lors qu' il apparaît, entre autres éléments, que l' interprétation de la directive retenue par l' État membre correspond à celle de la quasi-totalité des autres États membres ayant fait usage de la faculté de dérogation.

2. L' article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d' États membres différents, prévoit, de manière claire et non équivoque, l' exemption de l' impôt à la source pour les sociétés mères qui détiennent une participation minimale de 25 % dans le capital de leur filiale.

S' il est vrai que l' article 3, paragraphe 2, de la directive donne aux États membres la faculté de déroger à ce principe lorsque la société mère ne conserve pas sa participation dans la filiale pendant une période minimale et leur laisse une marge d' appréciation quant à la durée de cette période, qui ne peut dépasser deux ans, et quant aux procédures administratives applicables, ceci n' exclut toutefois pas que l' on puisse déterminer des droits minimaux sur la base des dispositions de principe contenues à l' article 5 de la directive. Il s' ensuit que, dans le cas où un État membre a fait usage de la faculté prévue à l' article 3, paragraphe 2, de la directive, les sociétés mères peuvent, dans la mesure où elles se conforment à l' obligation de conserver leur participation pendant la durée fixée par cet État membre, se prévaloir directement des droits conférés par l' article 5, paragraphes 1 et 3, de cette même directive devant les juridictions nationales.

3. Un droit à réparation au profit des particuliers lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu' il existe un lien de causalité direct entre la violation de l' obligation qui incombe à l' État et le dommage subi par les personnes lésées. Ces conditions s' appliquent dans le cas où un État membre ne transpose pas correctement une directive communautaire dans son droit national. Une violation est, à cet égard, suffisamment caractérisée lorsqu' une institution ou un État membre, dans l' exercice de son pouvoir normatif, a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs. Parmi les éléments qui peuvent être pris en considération figure notamment le degré de clarté et de précision de la règle violée.

Parties

Dans les affaires jointes C-283/94, C-291/94 et C-292/94,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Koeln (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Denkavit Internationaal BV (C-283/94),

VITIC Amsterdam BV (C-291/94),

Voormeer BV (C-292/94)

et

Bundesamt fuer Finanzen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 3 et 5 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d' États membres différents (JO L 225, p. 6),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Denkavit Internationaal BV, par Me V. Schiller, avocat à Cologne,

° pour le Bundesamt fuer Finanzen, par M. R. Schupp, Regierungsdirektor, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et G. Thiele, Assessor au même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d' administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement hellénique, par M. F. Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l' État, Mmes K. Grigoriou, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l' État, et S. Chala, collaboratrice scientifique spécialisée du service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Grunwald, conseiller juridique, et Mme H. Michard, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société Denkavit Internationaal BV, représentée par Me V. Schiller, du...

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