Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:283
Date08 June 1999
Docket NumberC-198/97
Celex Number61997CJ0198
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0198 - FR 61997J0198

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 1999. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Directive 76/160/CEE - Qualité des eaux de baignade - Recevabilité d'un recours introduit au titre de l'article 226 CE (ex-article 169) - Avis motivé - Respect du principe de collégialité de la Commission - Défaut de se conformer aux articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 76/160/CEE. - Affaire C-198/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03257


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Décisions de la Commission d'émettre un avis motivé et d'introduire un recours devant la Cour - Application du principe de collégialité - Portée - Délibération incombant au collège

2. Rapprochement des législations - Qualité des eaux de baignade - Directive 76/160 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat

(Directive du Conseil 76/160)

Sommaire

1. Le principe de collégialité qui régit le fonctionnement de la Commission repose sur l'égalité des membres de la Commission dans la participation à la prise de décision et implique que les décisions soient délibérées en commun et que tous les membres du collège soient sur le plan politique collectivement responsables. Cependant, les conditions formelles liées au respect effectif du principe de collégialité varient en fonction de la nature et des effets juridiques des actes adoptés. Ainsi, un avis motivé a simplement pour effet de donner à la Commission la faculté, mais non l'obligation, d'opérer une saisine de la Cour. La décision de saisir la Cour ne modifie pas non plus, par elle-même, la situation juridique litigieuse.

Dès lors, tant la décision de la Commission d'émettre un avis motivé que celle d'introduire un recours en manquement doivent être délibérées en commun par le collège et les éléments sur lesquels ces décisions sont fondées doivent être disponibles pour les membres du collège. En revanche, il n'est pas nécessaire que le collège arrête lui-même la rédaction des actes qui entérinent ces décisions et leur mise en forme définitive.

2. La directive 76/160, concernant la qualité des eaux de baignade, dont l'article 4, paragraphe 1, énonce l'obligation des États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que leurs eaux soient rendues conformes aux valeurs physico-chimiques et microbiologiques fixées par la directive dans un délai de dix ans après sa notification, impose aux États membres de faire en sorte que les résultats prescrits soient atteints dans le délai imparti, sans qu'ils puissent invoquer, en dehors des dérogations expressément prévues par la directive, des circonstances particulières aux fins de justifier le non-respect de ladite obligation.

Parties

Dans l'affaire C-198/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Alexander Böhlke, avocat à Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents, Postfach 13 08, D - 53003 Bonn,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en omettant de prendre, dans les anciens Länder, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1), dans un délai de dix ans après sa notification le 10 décembre 1975, et en ne procédant pas à l'échantillonnage selon la fréquence minimale prescrite à l'annexe, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de cette directive,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en omettant de prendre, dans les anciens Länder, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1, ci-après la «directive»), dans un délai de dix ans après sa notification le 10 décembre 1975, et en ne procédant pas à l'échantillonnage selon la fréquence minimale prescrite à l'annexe, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de cette directive.

2 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive, notamment modifiée par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48), la directive «concerne la qualité des eaux de baignade à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine».

3 Selon son premier considérant, la directive vise à protéger l'environnement et la santé publique par la réduction de la pollution des eaux de baignade. La directive prévoit, en son annexe, des paramètres microbiologiques et physico-chimiques et établit des valeurs guides et des valeurs impératives sur la base desquelles les États membres fixent des valeurs limites pour les eaux de baignade.

4 Conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive, les États membres doivent fixer, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe, valeurs qui ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de ladite annexe.

5 En vertu de l'article 4 de la directive, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la directive. Ce délai expirait, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le 10 décembre 1985.

6 L'article 6 de la directive prévoit que les autorités compétentes doivent effectuer des échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à...

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