Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) v Les Gravières Rhénanes SARL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:70
Date20 February 1997
Celex Number61995CJ0106
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-106/95
EUR-Lex - 61995J0106 - FR 61995J0106

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 février 1997. - Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) contre Les Gravières Rhénanes SARL. - Convention de Bruxelles - Accord sur le lieu d'exécution de l'obligation - Convention attributive de juridiction. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Affaire C-106/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00911


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Convention attributive de juridiction - Conditions de forme - Convention conclue en une forme admise par les usages du commerce international - Notion - Contrat conclu verbalement - Clause insérée dans une lettre de confirmation commerciale et dans des factures payées - Absence de contestation - Validité de la clause - Conditions

(Convention du 27 septembre 1968, art. 17, tel que modifié par la convention d'adhésion de 1978)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétences spéciales - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Accord verbal des parties sur un lieu autre que celui de l'exécution effective dans le seul but d'établir un lieu de for déterminé - Inapplicabilité de l'article 5, point 1 - Applicabilité des conditions de forme requises pour les conventions attributives de juridiction

(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1, et 17)

Sommaire

3 L'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat conclu verbalement dans le commerce international, une convention attributive de juridiction est censée être valablement conclue, au regard de cette disposition, du fait de l'absence de réaction de l'autre partie contractante à une lettre de confirmation commerciale que son cocontractant lui a envoyée, ou du paiement répété et sans contestation de factures, lorsque ces documents contiennent une mention préimprimée indiquant le lieu du for, si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître.$

A cet égard, il existe un usage dans une branche du commerce international lorsque, notamment, un certain comportement est généralement suivi par les parties contractantes opérant dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type. La connaissance de cet usage de la part des parties contractantes est établie lorsque, notamment, elles avaient auparavant noué des rapports commerciaux entre elles ou avec d'autres parties opérant dans la branche commerciale en question ou lorsque, dans celle-ci, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée.$

4 La convention doit être interprétée en ce sens qu'un accord verbal sur le lieu d'exécution, qui vise non pas à déterminer l'endroit où le débiteur devra exécuter effectivement la prestation qui lui incombe, mais exclusivement à établir un lieu de for déterminé, n'est pas régi par l'article 5, point 1, de la convention, mais par l'article 17 de celle-ci et n'est valide que lorsque les conditions y énoncées sont respectées. En effet, si les parties sont libres de convenir d'un lieu d'exécution des obligations contractuelles différent de celui qui serait déterminé en vertu de la loi applicable au contrat, sans être tenues de respecter des conditions de forme particulières, elles ne sauraient pour autant, au regard du système établi par la convention, fixer, dans le seul but de déterminer un for compétent, un lieu d'exécution ne présentant aucun lien effectif avec la réalité du contrat et auquel les obligations découlant du contrat ne pourraient pas être exécutées suivant les termes de celui-ci.

Parties

Dans l'affaire C-106/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Mainschiffahrts-Genossenschaft Eg (MSG)

et

Les Gravières Rhénanes SARL,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5, point 1, et 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. L. Murray, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, C. N. Kakouris (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG), par Me Thor von Waldstein, avocat à Mannheim,

- pour Les Gravières Rhénanes SARL, par Me Fink von Waldstein, avocat à Mannheim,

- pour le gouvernement allemand, par M. Joerg Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la justice, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté par Me Hans-Juergen Rabe, avocat à Hambourg,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG), représentée par Me Thor von Waldstein, de la SARL Les Gravières Rhénanes, représentée par Me Fink von Waldstein, du gouvernement hellénique, représenté par M. Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Me Hans-Juergen Rabe, à l'audience du 4 juillet 1996...

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