Group Josi Reinsurance Company SA v Universal General Insurance Company (UGIC).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:399
Date13 July 2000
Celex Number61998CJ0412
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-412/98
EUR-Lex - 61998J0412 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2000. - Group Josi Reinsurance Company SA contre Universal General Insurance Company (UGIC). - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Versailles - France. - Convention de Bruxelles - Champ d'application personnel - Demandeur domicilié dans un Etat non contractant - Champ d'application matériel - Règles de compétence en matière d'assurances - Litige portant sur un traité de réassurance. - Affaire C-412/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05925


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence - Conditions d'application du titre II - Domicile du défendeur dans un État contractant - Domicile du demandeur dans un pays tiers - Absence d'incidence sauf disposition expresse de la convention

(Convention du 27 septembre 1968, titre II)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière d'assurances - Objectif - Protection de la partie faible - Portée - Litiges entre professionnels dans le cadre d'un traité de réassurance - Exclusion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 7 à 12 bis)

3 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière d'assurances - Objectif - Protection de la partie faible - Portée - Litiges entre un particulier et un réassureur - Inclusion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 7 à 12 bis)

Sommaire

1 Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de la convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant. Tel est le cas lorsque le demandeur fait usage de l'option qui lui est ouverte par les articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa, de la convention, ainsi qu'en matière de prorogation de compétence au titre de l'article 17 de la convention, dans la seule hypothèse où le domicile du défendeur n'est pas situé dans un État contractant. (voir points 47, 61, disp. 1)

2 Les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 bis de la convention du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, ne visent pas les litiges entre réassuré et réassureur dans le cadre d'un traité de réassurance. En effet, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, ces règles ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible. Or, aucune protection particulière ne se justifie s'agissant des rapports entre un réassuré et son réassureur, les deux parties au traité de réassurance étant des professionnels dont aucun ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à son cocontractant. (voir points 64, 66, 76, disp. 2)

3 Si les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 de la convention du 27 septembre 1968 ne visent pas les litiges entre réassuré et réassureur dans le cadre d'un traité de réassurance, elles trouvent en revanche pleinement à s'appliquer lorsque, en vertu de la réglementation d'un État contractant, le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance disposent de la faculté de s'adresser directement au réassureur éventuel de l'assureur pour faire valoir à son encontre leurs droits au titre dudit contrat. En effet, en pareille hypothèse, le demandeur se trouve en position de faiblesse par rapport au réassureur professionnel, en sorte que l'objectif de protection particulière inhérente aux articles 7 et suivants de la convention justifie l'application des règles spécifiques qu'ils prévoient. (voir point 75)

Parties

Dans l'affaire C-412/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la cour d'appel de Versailles (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Group Josi Reinsurance Company SA

et

Universal General Insurance Company (UGIC),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions du titre II de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Schintgen (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Group Josi Reinsurance Company SA, par Me C. Bouckaert, avocat au barreau de Paris,

- pour Universal General Insurance Company (UGIC), par Me B. Mettetal, avocat au barreau de Paris,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. D. Lloyd Jones, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. L. Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et A. X. Lewis, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 10 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 5 novembre 1998, parvenu à la Cour le 19 novembre suivant, la cour d'appel de Versailles a posé, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des dispositions du titre II de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Universal General Insurance Company (ci-après «UGIC»), en liquidation, compagnie d'assurances de droit...

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