Pascoal & Filhos Ldª contra Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:370
Date17 July 1997
Celex Number61995CJ0097
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-97/95
EUR-Lex - 61995J0097 - FR 61995J0097

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 1997. - Pascoal & Filhos Ldª contre Fazenda Pública. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Tributário de Segunda Instância - Portugal. - Droits de douane - Méthodes de coopération administrative - Procédures de contrôle de certificats EUR.1 - Recouvrement a posteriori de droits de douane - Personne responsable de la dette douanière. - Affaire C-97/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04209


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté en exemption de droits de douane des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR. 1 - Contrôle a posteriori aboutissant au résultat que le certificat a été émis à tort - Communication des «résultats du contrôle» par les autorités de l'État membre d'exportation aux autorités de l'État membre d'importation - Modalités et conséquences - Recouvrement a posteriori des droits de douane non perçus

(Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 2, § 1; décision du Conseil 86/283, annexe II, art. 25, § 3)

2 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté en exemption de droits de douane des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR. 1 - Certificat délivré sur la base d'une indication fausse fournie par l'exportateur et annulé à la suite d'un contrôle a posteriori - Recouvrement des droits de douane non perçus - Détermination de la personne responsable pour le paiement de la dette douanière

(Règlement du Conseil n_ 2144/87, art. 2, § 1, a), et 3, a); directive du Conseil 79/623, art. 2, a), et 3, a); décision du Conseil 86/283, annexe II, art. 10, § 1)

3 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté en exemption de droits de douane des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR. 1 - Certificat délivré sur la base d'une indication fausse fournie par l'exportateur et annulé à la suite d'un contrôle a posteriori - Recouvrement des droits de douane non perçus - Bonne foi de l'importateur responsable du paiement de la dette douanière - Absence de contrôle préalable de l'origine réelle des marchandises par les autorités de l'État d'exportation - Absence d'incidence

(Décision du Conseil 86/283, annexe II, art. 8, § 2)

Sommaire

4 Une communication, adressée aux autorités de l'État d'importation par les autorités de l'État d'exportation à l'issue d'un contrôle a posteriori d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dans laquelle ces dernières se bornent à constater que le certificat en question a été émis indûment et doit donc être annulé, sans préciser les motifs justifiant cette annulation, est à qualifier de «résultats d'un contrôle» au sens de l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II de la décision 86/283, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne. Les autorités de l'État d'importation sont en droit d'engager une action en recouvrement des droits de douane non perçus sur la seule base d'une telle communication, sans chercher à établir l'origine réelle des marchandises importées.$

5 La responsabilité de l'exportateur de présenter la demande pour le certificat EUR. 1 assortie, le cas échéant, de pièces justificatives, telle qu'elle est visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II de la décision 86/283, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, ne concerne que la procédure d'obtention du certificat EUR. 1. Elle ne s'étend pas aux droits de douane qui s'avèrent être dus pour l'importation dans la Communauté européenne de marchandises faisant l'objet d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, même lorsque celui-ci a été délivré sur la base d'une indication fausse, fournie par l'exportateur, quant à l'origine des marchandises et qu'il est annulé à la suite d'un contrôle a posteriori.$

6 Le fait d'imposer, dans certaines circonstances, à l'importateur de bonne foi le paiement des droits de douane dus pour l'importation d'une marchandise à l'égard de laquelle l'exportateur a commis une infraction douanière, alors que l'importateur n'a pris aucune part à cette infraction, n'est pas contraire aux principes généraux du droit, notamment aux principes de proportionnalité et de la sécurité juridique, dont la Cour assure le respect. Il revient en effet aux opérateurs économiques professionnels de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d'une action en recouvrement a posteriori.$

Par ailleurs, le fait que les autorités de l'État d'exportation aient délivré un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 au titre de la décision 86/283, sans avoir procédé à aucun contrôle préalable pour vérifier l'origine réelle des marchandises concernées, ne constitue pas un cas de force majeure empêchant le recouvrement a posteriori de droits de douane dus par un importateur de bonne foi. En effet, l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe II de la décision 86/283 confère aux autorités de l'État d'exportation le droit, et non l'obligation, d'effectuer un tel contrôle préalable. Dans ces conditions, n'est ni anormale, ni imprévisible une situation dans laquelle une dette douanière s'avère due ultérieurement alors que lesdites autorités avaient décidé, dans un cas particulier, de ne pas faire usage de cette faculté.

Parties

Dans l'affaire C-97/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunal Tributário de Segunda Instância (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Pascoal & Filhos Ld.a

et

Fazenda Pública,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 175, p. 1), et du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Pascoal & Filhos Ld.a, par M. Adriano Garção Soares, avocat au barreau de Porto,

- pour le gouvernement portugais, par M. Luis Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Mme Maria Luisa Duarte, conseiller juridique auprès du même service, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. Amadeu Lopes Sabino, conseiller juridique, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 29 novembre 1994, parvenue à la Cour le 27 mars 1995, le Tribunal Tributário de Segunda Instância a, en application de l'article 177 du traité CE, posé sept questions préjudicielles sur l'interprétation de la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 175, p. 1), et du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Pascoal & Filhos Ld.a, société de droit portugais (ci-après «Pascoal»), au Fazenda Pública (Trésor public) au sujet du recouvrement a posteriori de droits de douane sur des importations de cabillaud.

La réglementation communautaire

3 Par application de l'article 70, paragraphe 1, de la décision 86/283, les produits de la pêche originaires du Groenland sont admis à l'importation dans la Communauté européenne en exemption de droits de douane.

4 Il résulte de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de l'annexe II de la même décision (ci-après l'«annexe II») que la preuve du caractère originaire des produits est apportée par la présentation, aux autorités douanières de l'État membre d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 (ci-après le «certificat EUR. 1»).

5 Selon l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II, il appartient à l'exportateur de demander, sous sa responsabilité propre, aux autorités douanières du pays d'exportation d'effectuer la délivrance du certificat EUR. 1. En application du paragraphe qui suit, il présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à...

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