Mary Teresa Magorrian and Irene Patricia Cunningham v Eastern Health and Social Services Board and Department of Health and Social Services.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:605
Docket NumberC-246/96
Celex Number61996CJ0246
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 December 1997
EUR-Lex - 61996J0246 - FR 61996J0246

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 décembre 1997. - Mary Teresa Magorrian et Irene Patricia Cunningham contre Eastern Health and Social Services Board et Department of Health and Social Services. - Demande de décision préjudicielle: Office of the Industrial Tribunal and the Fair Employment Tribunal, Belfast - Royaume-Uni. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins - Article 119 du traité CE - Protocole nº 2 annexé au traité sur l'Union européenne - Régimes professionnels de sécurité sociale - Exclusion des travailleurs à temps partiel d'un statut donnant droit à certaines prestations complémentaires en ce qui concerne la pension de vieillesse - Date à partir de laquelle lesdites prestations doivent être calculées - Délais procéduraux nationaux. - Affaire C-246/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-07153


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité - Applicabilité au droit à l'affiliation à un régime professionnel de pension - Constatation dans l'arrêt du 13 mai 1986, 170/84 - Limitation des effets dans le temps - Absence - Travailleurs à temps partiel ayant subi une discrimination relative à l'accès à un régime professionnel spécifique donnant droit à des prestations complémentaires - Possibilité d'exiger rétroactivement l'égalité de traitement depuis la reconnaissance par la Cour de l'effet direct de l'article 119, le 8 avril 1976

(Traité CE, art. 119)

2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité - Demande visant à faire reconnaître le droit à l'affiliation à un régime professionnel de pensions - Législation nationale limitant les effets du droit, en cas de succès du recours, à une période de deux ans précédant l'introduction de la demande - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 119; protocole n_ 2 sur l'article 119)

Sommaire

3 La limitation dans le temps des effets de l'arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, ne s'applique pas au droit à l'affiliation à un régime professionnel de pensions, ni au droit de percevoir une pension de retraite dans le cas d'un travailleur qui a été exclu de l'affiliation à un tel régime en violation de l'article 119 du traité. En effet, la limitation dans le temps des effets de cet arrêt ne concerne que les types de discrimination que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d'être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de pensions ont pu raisonnablement considérer comme tolérées. Or, n'en font partie ni la discrimination en matière d'affiliation aux régimes de pensions professionnels dont le caractère inadmissible au regard de l'article 119 du traité a été affirmé dans l'arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, qui lui-même ne comporte aucune limitation dans le temps de ses effets, ni les discriminations dans l'octroi de prestations au titre d'un tel régime, le droit de percevoir des prestations étant indissolublement lié au droit à l'affiliation à un tel régime.

Il en va de même lorsque la discrimination subie par les travailleurs travaillant à temps partiel est la conséquence d'une discrimination relative à l'accès à un régime spécifique qui donne droit à des prestations complémentaires. Aussi les périodes de service des travailleurs travaillant à temps partiel et victimes d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe doivent être prises en compte à partir du 8 avril 1976, date de l'arrêt Defrenne, 43/75, qui a reconnu pour la première fois l'effet direct de l'article 119, aux fins du calcul des prestations complémentaires auxquelles ils ont droit.

4 Le droit communautaire s'oppose à l'application à une demande fondée sur l'article 119 du traité et visant à faire reconnaître le droit à s'affilier à un régime professionnel de pensions d'une règle nationale selon laquelle les effets du droit dans le temps, en cas de succès du recours, sont limités à une période dont le point de départ est situé deux ans avant la date d'introduction de ce même recours. En effet, dans un tel cas, la demande ne vise pas à obtenir certaines prestations avec effet rétroactif, mais tend à faire reconnaître le droit des intéressés à s'affilier pleinement à un régime professionnel, et l'application de la règle nationale en cause, d'une part, rendrait l'action des justiciables qui invoquent le droit communautaire pratiquement impossible et, d'autre part, reviendrait à limiter dans le temps l'effet direct de l'article 119 du traité dans des cas où une telle limitation n'a été prévue ni par la jurisprudence de la Cour ni par le protocole n_ 2 annexé au traité sur l'Union européenne.

Parties

Dans l'affaire C-246/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Office of the Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal, Belfast, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Mary Teresa Magorrian,

Irene Patricia Cunningham

et

Eastern Health and Social Services Board,

Department of Health and Social Services,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE, ainsi que du protocole n_ 2 relatif à cette même disposition, annexé au traité sur l'Union européenne,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mmes Magorrian et Cunningham, par M. J. O'Hara, barrister-at-law, et Mme E. McCaffrey, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, ainsi que par MM. R. Weatherup, QC, et N. Paines, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes C. Bury et M. Wolfcarius ainsi que par M. C. Docksey, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mmes Magorrian et Cunningham, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 5 juin 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 9 juillet 1996, parvenue à la Cour le 17 juillet suivant, l'Office of the Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal, Belfast, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE, ainsi que du protocole n_ 2 relatif à cette même disposition, annexé au traité sur l'Union européenne.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mmes Magorrian et Cunningham à l'Eastern Health and Social Services Board et au Department of Health and Social Services au sujet de certaines prestations complémentaires dans le cadre d'un régime de pensions de vieillesse conventionnellement exclu.

Les dispositions nationales

3 En vertu de l'article 2, paragraphe 4, de l'Equal Pay Act (Northern Ireland) 1970 (loi sur l'égalité de rémunération pour l'Irlande du Nord, ci-après l'«EPA»), les actions tendant à l'égalité des rémunérations doivent être introduites dans les six mois suivant la fin de la période d'emploi. Le paragraphe 5 du même article prévoit que, dans les procédures engagées pour non-respect d'une clause d'égalité, une femme ne peut obtenir un paiement...

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