República Italiana contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:527
Docket NumberC-253/97
Date28 October 1999
Celex Number61997CJ0253
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0253 - FR 61997J0253

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 1999. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1993. - Affaire C-253/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07529


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve - Répartition entre la Commission et l'État membre

(Règlement du Conseil n_ 729/70)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Compensation des frais de stockage - Cotisation imposée aux fabricants - Principe de neutralité financière - Portée

(Règlement du Conseil n_ 1358/77, art. 6, § 2)

3 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Correction financière - Cumul de corrections analytiques et de corrections forfaitaires - Admissibilité - Conditions

4 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'apurement des comptes FEOGA imposant une correction forfaitaire de 10% sur certaines dépenses - Nécessité d'indiquer les éléments permettant de conclure à l'existence d'un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))

Sommaire

1 En matière de financement de la politique agricole commune par le FEOGA, il appartient à la Commission, lorsqu'elle entend refuser la prise en charge d'une dépense déclarée par un État membre, de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné. Ce dernier, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle.

2 Il résulte de l'article 6, paragraphe 2, du règlement n_ 1358/77 que le système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre repose sur le principe de la neutralité financière, en ce sens que les cotisations perçues doivent équivaloir aux remboursements versés. Toutefois, cet équilibre doit être atteint à l'échelle communautaire, et non au niveau de l'État membre ou de l'entreprise concernée.

3 Ne peuvent être financées par le FEOGA, mais doivent, en tout état de cause, rester à la charge de l'État membre concerné, les charges supplémentaires résultant de mesures nationales de nature à compromettre l'égalité de traitement des opérateurs économiques à l'intérieur de la Communauté et à fausser ainsi les conditions de concurrence entre les États membres.

Dès lors, s'il s'avère, lors de l'apurement des comptes FEOGA, que le risque encouru par le FEOGA ne peut pas être uniquement couvert par des corrections analytiques, d'autres corrections forfaitaires doivent être possibles. Il serait contraire au système de financement du FEOGA que, s'il existe des motifs d'opérer une correction analytique, d'autres dommages ou risques, qui ne sont pas aussi clairement déterminables, restent à la charge du FEOGA.

Aucune raison de principe ne s'oppose, par conséquent, au cumul d'une correction analytique et d'une correction forfaitaire.

4 La décision prise par la Commission, dans le cadre de l'apurement des comptes FEOGA, d'opérer une correction forfaitaire de 10% sur certaines dépenses doit être suffisamment motivée pour permettre de conclure à l'existence du risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA requis par le rapport Belle.

Doit donc être annulée, pour défaut de motivation, la correction forfaitaire de 10 % opérée par la Commission au titre de paiements tardifs d'achats à l'intervention de viandes bovines dès lors qu'il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du rapport de synthèse, que les carences relevées concernent l'ensemble ou les éléments fondamentaux du système de contrôle ou encore l'exécution de contrôles essentiels destinés à garantir la régularité de la dépense.

Parties

Dans l'affaire C-253/97,

République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Ziotti, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 97/333/CE de la Commission, du 23 avril 1997, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (JO L 139, p. 30), dans sa partie concernant la République italienne,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón, J.-P. Puissochet, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 18 mars 1999, au cours de laquelle le gouvernement italien a été représenté par M. G. De Bellis et la Commission par M. F. Ruggeri Laderchi, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, la République italienne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation partielle de la décision 97/333/CE de la Commission, du 23 avril 1997, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (JO L 139, p. 30, ci-après la «décision attaquée»), dans sa partie la concernant.

2 Ce recours poursuit l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a déclaré non imputables au FEOGA les sommes suivantes:

- 17 361 126 678 ITL au titre du préfinancement de la restitution à l'exportation de viande bovine;

- 2 686 311 350 ITL au titre du retrait pluriannuel de terres arables de la production;

- 76 987 797 ITL et 911 895 729 ITL au titre du remboursement des frais de stockage de sucre;

- 22 731 751 579 ITL au titre des aides à la consommation d'huile d'olive;

- 2 165 691 000 ITL et 8 155 895 000 ITL au titre de la distillation obligatoire de vin de table;

- 3 382 118 277 ITL au titre de l'abandon définitif de superficies viticoles;

- 243 553 000 ITL au titre de la soustraction anticipée des pertes de viande bovine désossée;

- 5 771 993 000 ITL au titre des ajustements comptables pour les stocks de viande bovine non désossée;

- 778 000 000 ITL au titre de paiements tardifs d'achats à l'intervention de viande bovine;

- 27 804 654 011 ITL au titre de la gestion et du contrôle inadéquats des primes pour les ovins et les caprins.

Les lignes directrices du rapport Belle et les devoirs respectifs de la Commission et des États membres en matière d'apurement des comptes FEOGA ainsi que la nature du contentieux soumis à la Cour

3 À titre liminaire, il convient de rappeler les lignes directrices à suivre lorsque des corrections financières doivent être appliquées à un État membre, définies par le rapport Belle de la Commission, ainsi que la jurisprudence constante de la Cour en matière d'apurement des comptes FEOGA et de préciser la nature du contentieux soumis à la Cour.

4 À côté de trois techniques de calcul principales, le rapport Belle prévoit, pour les cas difficiles, trois catégories de corrections forfaitaires:

«A. 2 % des dépenses, si la carence se limite à certains éléments du système de contrôle de moindre importance ou à l'exécution de contrôles qui ne sont pas essentiels pour garantir la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut raisonnablement être conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était mineur.

B. 5 % de la dépense, si la carence concerne des éléments importants du système de contrôle ou l'exécution de contrôles qui jouent un rôle important pour la détermination de la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut être raisonnablement conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.

C. 10 % de la dépense, si la carence concerne l'ensemble ou les éléments fondamentaux du système de contrôle ou encore l'exécution de contrôles essentiels destinés à garantir la régularité de la dépense, de sorte que l'on peut raisonnablement conclure qu'il existait un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA.»

5 Lorsqu'il existe un doute sur la correction à appliquer, les lignes directrices prévoient qu'il y a lieu de tenir compte des points suivants en tant que circonstances atténuantes:

«- les autorités nationales...

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