Anne Watson Rask y Kirsten Christensen contra Iss Kantineservice A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:436
Date12 November 1992
Celex Number61991CJ0209
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-209/91
EUR-Lex - 61991J0209 - FR 61991J0209

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 1992. - Anne Watson Rask et Kirsten Christensen contre Iss Kantineservice A/S. - Demande de décision préjudicielle: Sø- og Handelsretten - Danemark. - Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. - Affaire C-209/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05755


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d' application - Transfert de l' exploitation d' un service assuré par une entreprise au bénéfice de ses salariés à un entrepreneur indépendant - Inclusion

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Modification des conditions du contrat de travail relatives au salaire - Exclusion - Exception - Modification du contrat de travail admise par le droit national en dehors de tout transfert

(Directive du Conseil 77/187, art. 3)

Sommaire

1. L' article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements, doit être interprété en ce sens que la directive peut s' appliquer dans une situation où un entrepreneur confie, par voie contractuelle, à un autre entrepreneur la responsabilité d' exploiter un service destiné aux salariés, géré auparavant de manière directe, moyennant une rémunération et divers avantages dont les modalités sont déterminées par l' accord conclu entre eux.

2. L' article 3 de la directive 77/187 doit être interprété en ce sens que, lors du transfert, les conditions du contrat ou de la relation de travail relatives au salaire, notamment la date de versement et la composition du salaire, ne peuvent pas être modifiées même si le montant du salaire demeure globalement inchangé. La directive ne s' oppose cependant pas à une modification de la relation de travail avec le nouveau chef d' entreprise, dans la mesure où le droit national applicable admet une telle modification en dehors de l' hypothèse d' un transfert d' entreprise. Le cessionnaire est, en outre, tenu de maintenir les conditions convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu' à la date de résiliation ou d' expiration de la convention collective, ou d' entrée en vigueur ou d' application d' une autre convention collective.

Parties

Dans l' affaire C-209/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Soe- og Handelsretten i Koebenhavn et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Anne Watson Rask,

Kirsten Christensen

et

ISS Kantineservice A/S,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements (JO L 61, p. 26),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

- pour les requérantes au principal, par Me Jens B. Bjoerst, avocat au barreau de Copenhague;

- pour la société ISS Kantineservice, par Me K. Werner, avocat au barreau de Copenhague;

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks et M. Anders Christian Jessen, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales des parties requérantes au principal, de la partie défenderesse au principal et de la Commission, à l' audience du 1er octobre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 octobre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 30 juillet 1991, parvenue à la Cour le 6 août suivant, le Soe- og Handelsretten i Koebenhavn a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements (JO L 61, p. 26, ci-après "directive").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant, d' une part, Mme Anne Watson Rask à la société ISS Kantineservice (ci-après "ISS") au sujet, notamment, de la date de versement de son salaire, d' autre part, Mmes Anne Watson Rask et Kirsten Christensen à la même société, au sujet des éléments composant leur salaire.

3 Les requérantes au principal ont été employées successivement par la société Philips (ci-après "Philips"), dans une des quatre cantines de cette société, puis, à compter du 1er janvier 1989, par ISS, qui a assuré à partir de cette date la gestion de ces quatre cantines en vertu d' un accord passé avec Philips le 2 décembre 1988.

4 Selon l' ordonnance de renvoi, l' accord conclu entre Philips et ISS prévoyait qu'...

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