Société d'Informatique Service Réalisation Organisation v Ampersand Software BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:262
Date11 August 1995
Celex Number61993CJ0432
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-432/93
EUR-Lex - 61993J0432 - FR 61993J0432

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 août 1995. - Société d'informatique service réalisation organisation contre Ampersand Software BV. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal, Civil Division (England) - Royaume-Uni. - Convention de Bruxelles - Articles 36, 37 et 38 - Exécution - Décision rendue sur le recours contre l'autorisation d'exécution - Recours sur un point de droit - Sursis à statuer. - Affaire C-432/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02269


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions ° Exécution ° Voies de recours ° Pourvoi en cassation ou recours similaire sur un point de droit ° Décisions susceptibles de recours ° Décision relative au sursis à statuer, prise par la juridiction saisie du recours contre l' autorisation d' exécution ° Exclusion ° Compétence de la juridiction saisie d' un recours sur un point de droit pour prendre une décision relative à pareil sursis à statuer ° Absence

(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 37, alinéa 2, et 38, alinéa 1)

Sommaire

Les articles 37, deuxième alinéa, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu' une décision par laquelle la juridiction d' un État contractant, saisie d' un recours contre l' autorisation d' exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne constitue pas une "décision rendue sur le recours" au sens de l' article 37, deuxième alinéa, précité, et ne peut, dès lors, pas faire l' objet d' un pourvoi en cassation ou d' un recours similaire limité à l' examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d' un tel recours sur un point de droit, au titre de l' article 37, deuxième alinéa, de la convention, n' est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer.

Parties

Dans l' affaire C-432/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971, relatif à l' interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la Court of Appeal (Civil Division), London, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Société d' informatique service réalisation organisation (SISRO)

et

Ampersand Software BV,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, susmentionnée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ° texte modifié ° p. 77),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour la Société d' informatique service réalisation organisation SISRO, par M. J. Marks, barrister, mandaté par Gregory, Rowcliffe & Milners, solicitors,

° pour Ampersand Software BV, par Paris & Co., solicitors,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, initialement par M. J. D. Colahan, puis par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agents, assistés de M. A. Briggs, barrister,

° pour le gouvernement allemand, par M. J. Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. N. Khan, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Société d' informatique service réalisation organisation, de Ampersand Software BV, représentée par M. S. Oliver-Jones, barrister, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de M. A. Briggs, et de la Commission, à l' audience du 6 avril 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 juin 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 juillet 1993, parvenue à la Cour le 3 novembre suivant, la Court of Appeal (Civil Division) a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l' interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ( JO L 304, p.1, et ° texte modifié ° p. 77, ci-après la "convention"), trois questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de cette convention.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la Société d' informatique service réalisation organisation (ci-après "SISRO"), de droit français et établie en France, à Ampersand Software BV (ci-après "Ampersand"), société de droit néerlandais établie aux Pays-Bas.

3 Il ressort du dossier que, le 8 avril 1987, SISRO a obtenu du tribunal de grande instance de Paris un jugement exécutoire par provision condamnant Ampersand au paiement de dommages-intérêts pour violation de son droit d' auteur sur un programme informatique.

4 Ampersand a interjeté...

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