Stefan Demand contra Hauptzollamt Trier.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:609
Docket NumberC-186/96
Celex Number61996CJ0186
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 December 1998
EUR-Lex - 61996J0186 - FR 61996J0186

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 1998. - Stefan Demand contre Hauptzollamt Trier. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Lait - Régime de prélèvement supplémentaire - Quantité de référence supplémentaire - Suspension temporaire - Conversion en une réduction définitive - Perte d'indemnités - Principes généraux du droit et droits fondamentaux. - Affaire C-186/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08529


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Suspension temporaire d'un pourcentage des quantités de référence exemptes du prélèvement - Conversion en réduction définitive sans indemnité - Mesure frappant également les quantités supplémentaires acquises par les producteurs - Droit de propriété - Principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime - Violation - Absence

(Règlement du Conseil n_ 3950/92, art. 3, § 1, et 4, § 1)

Sommaire

Pour autant que les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, du règlement n_ 3950/92 ont converti, sans indemnité pour les producteurs, la suspension temporaire d'un pourcentage de la quantité de référence exempte du prélèvement sur le lait, au sens du règlement n_ 775/87, en une réduction définitive de cette quantité, ces dispositions ne violent, en ce qui concerne plus particulièrement les quantités supplémentaires octroyées contre paiement, ni les principes généraux du droit communautaire, ni le droit fondamental de propriété.

En effet, les quantités de référence supplémentaires, qui, après leur retrait du marché, y sont de nouveau admises dans le cadre de leur réattribution à d'autres producteurs, ne se distinguent pas des quantités de référence initiales, soumises toutes les deux au même régime de suspension temporaire et de réduction définitive, et en exclure les premières serait contraire à l'esprit et à l'objectif du régime du prélèvement supplémentaire.

S'agissant du droit de propriété, la réglementation en cause, qui répond aux objectifs d'intérêt général tendant à remédier à la situation excédentaire sur le marché laitier, ne touche pas à la substance même d'un tel droit.

Compte tenu de la perennité de la situation excédentaire, le retrait définitif du pourcentage en cause des quantités de référence supplémentaires apparaît comme étant approprié et nécessaire à l'objectif de cette mesure, à savoir la réduction durable des excédents.

En ce qui concerne le principe de la confiance légitime, les dispositions précitées ne font apparaître aucun élément de nature à permettre aux producteurs ayant obtenu des quantités de référence supplémentaires contre paiement de s'attendre légitimement à ce que de telles quantités soient traitées différemment en raison de leur mode d'acquisition et soient dès lors exclues de la mesure en question.

Parties

Dans l'affaire C-186/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Stefan Demand

et

Hauptzollamt Trier,

une décision à titre préjudiciel sur la validité des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini, H. Ragnemalm, R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Demand, par Me Mechtild Düsing, avocat à Münster,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. Jan-Peter Hix et Mme Claudia Fischer, membres du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Demand, représenté par Me Mechtild Düsing, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du Conseil, représenté par M. Jan-Peter Hix, et de la Commission, représentée par M. Klaus-Dieter Borchardt, à l'audience du 11 juin 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 19 mars 1996, parvenue à la Cour le 3 juin suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question relative à la validité des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Demand, producteur de lait, au Hauptzollamt Trier (ci-après le «HZA Trier»), au sujet d'une réduction de 4,74 % de sa quantité de référence de livraison à partir du 1er avril 1993.

3 M. Demand s'est vu infliger ladite réduction de sa quantité de référence individuelle, en application des dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1, du règlement n_ 3950/92 et 4, paragraphe 1, du règlement allemand sur les quantités garanties de lait, à savoir la Milch-Garantiemengen-Verordnung (règlement sur les quantités de lait), dans sa version du 27e règlement modificatif (BGBl 1993 I, p. 374).

Le droit communautaire

4 Le règlement n_ 3950/92 a reconduit, en son article 1er, pour une période de sept ans, le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, institué pendant cinq périodes consécutives de douze mois à partir du 1er avril 1984, par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et venu à expiration, après plusieurs prorogations, le 31 mars 1993.

5 Ce prélèvement supplémentaire est dû sur toutes les quantités de lait livrées qui dépassent une quantité de...

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