Hellen Gerster v Freistaat Bayern.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:452 |
Docket Number | C-1/95 |
Celex Number | 61995CJ0001 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 02 October 1997 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 octobre 1997. - Hellen Gerster contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach - Allemagne. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Fonctionnaire - Emploi à temps partiel - Calcul de l'ancienneté. - Affaire C-1/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05253
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité - Champ d'application - Rapports d'emploi dans le service public - Inclusion
2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité et directive 75/117 - Champ d'application - Calcul de l'ancienneté des travailleurs à temps partiel pouvant donner accès à une promotion - Exclusion
(Traité CE, art. 119; directive du Conseil 75/117)
3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Calcul de l'ancienneté des travailleurs à temps partiel pouvant affecter leur promouvabilité - Mesure frappant principalement les femmes - Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives - Critères de la justification objective
(Directive du Conseil 76/207)
Sommaire
4 L'article 119 du traité doit être interprété en ce sens qu'il est applicable aux rapports d'emploi de droit public. Une interprétation différente, excluant la fonction publique du domaine d'application de cette disposition, serait contraire à sa finalité.
5 Une disposition nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers ne relève pas de l'article 119 du traité et de la directive 75/117 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. En effet, dans la mesure où une telle disposition est principalement destinée à régir, sous l'angle de l'ancienneté, l'accès du fonctionnaire à des fonctions supérieures, elle n'a sur le niveau de rémunération de l'intéressé que des effets indirects destinés à se manifester lorsque la procédure de promotion est achevée.
6 La directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'oppose à une législation nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers, à moins que ladite législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Par conséquent, si la circonstance qu'une telle législation frappe un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins constitue en principe une violation de cette directive, tel n'est pas le cas si, en dépit du fait que les travailleurs, à temps partiel, notamment féminins ont bénéficié d'un calcul d'ancienneté plus que proportionnel à l'horaire de travail, il apparaît que, d'une part, les travailleurs à temps partiel acquièrent normalement moins vite que les travailleurs à temps plein les capacités et les compétences relatives à leurs activités et, d'autre part, que les autorités compétentes sont en mesure d'établir que les moyens choisis répondent à un but légitime de leur politique sociale, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.
Parties
Dans l'affaire C-1/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hellen Gerster
et
Freistaat Bayern,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. L. Murray (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme Gerster, par Me Martina Schilke, avocat à Nuremberg,
- pour le Freistaat Bayern, par M. Walter Rzepka, Generallandesanwalt bei der Landesanwaltschaft Bayern,
- pour le gouvernement irlandais, par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, assisté de Mmes Mary Finlay, Senior Counsel at the Bar of Ireland, et Finola Flanagan, barrister,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Melle Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. David Pannick, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Christopher Docksey, membre du service juridique, et Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Gerster, représentée par Me Martina Schilke, du Freistaat Bayern, représenté par M. Gerald Weber, Oberlandesanwalt bei der Landesanwaltschaft Bayern, du gouvernement hellénique, représenté par M. Vassileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, du gouvernement irlandais, représenté par Mmes Mary Finlay et Finola Flanagan, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. David Pannick, et de la Commission, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Klaus Bertelsmann, avocat à Hambourg, à l'audience du 13 juin 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 novembre 1994, parvenue à la Cour le 5 janvier 1995, le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach a posé...
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