Travel Vac SL contra Manuel José Antelm Sanchis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:197
Date22 April 1999
Celex Number61997CJ0423
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-423/97
EUR-Lex - 61997J0423 - FR 61997J0423

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 avril 1999. - Travel Vac SL contre Manuel José Antelm Sanchis. - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia de Valencia - Espagne. - Directive 85/577/CEE - Champ d'application - Contrat de multipropriété - Droit de renonciation. - Affaire C-423/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02195


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers - Directives 85/577 et 94/47 - Champ d'application - Multipropriété - Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/47; directive du Conseil 85/577)

2 Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577 - Champ d'application - Contrat portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier et sur la fourniture de services ayant une valeur supérieure à celle du droit immobilier - Inclusion

(Directive du Conseil 85/577)

3 Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577 - Contrat conclu pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux - Notion

(Directive du Conseil 85/577, art. 1er, § 1)

4 Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577 - Droit de renonciation du consommateur - Conditions - Fondement sur des situations objectives

(Directive du Conseil 85/577, art. 5, § 1)

5 Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577 - Droit de renonciation du consommateur - Notification - Conditions de forme - Absence

(Directive du Conseil 85/577, art. 5, § 1)

6 Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577 - Droit de renonciation du consommateur - Effets juridiques - Clause contractuelle imposant le paiement par le consommateur d'une indemnité forfaitaire pour dommages causés au commerçant au seul motif de la renonciation - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 85/577, art. 5, § 1)

Sommaire

7 Si les contrats de multipropriété sont visés à la directive 94/47, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, cela n'exclut pas qu'un contrat contenant un élément de multipropriété puisse également relever de la directive 85/577 si les conditions d'application de cette dernière sont par ailleurs réunies.

En effet, aucune des deux directives ne comporte de dispositions excluant l'application de l'autre directive. En outre, il serait contraire à l'objectif de la directive 85/577 de l'interpréter en ce sens que sa protection serait exclue au seul motif que le contrat relève en principe de la directive 94/47, ce qui aurait pour conséquence de priver le consommateur des dispositions protectrices de la directive 85/577 alors même que le contrat a été conclu en dehors d'un établissement commercial.

8 La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, s'applique à un contrat portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier et sur la fourniture de services qui ont une valeur supérieure à celle du droit d'utilisation du bien immobilier.

En effet, un tel contrat, qui ne porte pas seulement sur le droit d'utilisation d'un immeuble à temps partagé, mais concerne également la fourniture de services distincts d'une valeur supérieure à celle du droit immobilier, ne relève pas de l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 85/577 excluant du champ d'application de ladite directive les contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi que les contrats portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers.

9 Un contrat conclu dans une situation dans laquelle un commerçant a invité un consommateur à se rendre personnellement dans un lieu déterminé se trouvant à une certaine distance de l'endroit où ce consommateur habite, étant distinct des établissements dans lesquels ce commerçant exerce habituellement ses activités et n'étant pas clairement identifié comme lieu de vente au public, afin de lui présenter des produits et services qu'il offre, doit être considéré comme conclu pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux au sens de la directive 85/577.

10 Le consommateur peut exercer son droit de renonciation à un contrat conclu en dehors d'un établissement commercial visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/577 lorsque le contrat a été conclu dans des circonstances objectives telles que décrites à l'article 1er de la directive, sans qu'il y ait lieu de démontrer que le consommateur a été influencé ou manipulé par le commerçant.

11 La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre adopte une réglementation disposant que la notification de la renonciation à un contrat conclu en dehors d'un établissement commercial prévue à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive n'est soumise à aucune condition de forme.

En effet, et eu égard à l'objectif de protection du consommateur de cette directive, un État membre peut précisément adopter de telles dispositions pour faciliter au consommateur l'exercice de son droit de renonciation. Il ne saurait être déduit de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive, qui concerne le respect du délai dans lequel la renonciation doit être notifiée, que celle-ci doit être faite par écrit. En effet, cette disposition régit seulement le calcul du délai de sept jours minimum dans le cas où le consommateur a notifié sa renonciation par écrit.

12 La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, s'oppose à ce qu'un contrat comporte une clause imposant le paiement par le consommateur d'une indemnité forfaitaire pour dommages causés au commerçant au seul motif qu'il a exercé son droit de renonciation à un contrat conclu en dehors d'un établissement commercial.

En effet, de tels dommages et intérêts reviendraient à le sanctionner pour avoir exercé son droit de renonciation, ce qui serait contraire à l'objectif de protection de la directive qui consiste précisément à empêcher que le consommateur prenne des engagements financiers sans y être préparé.

Parties

Dans l'affaire C-423/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Juzgado de Primera Instancia de Valencia (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Travel Vac SL

et

Manuel José Antelm Sanchis,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31),

LA COUR

(troisième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Travel Vac SL, par Me Salvador Vázquez Cantó, avocat au barreau de Valence,

- pour M. Antelm Sanchis, par Me Josep Gallel Boix, avocat au barreau de Valence,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme Nuria Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 11 novembre 1997, parvenue à la Cour le 15 décembre suivant, le Juzgado de Primera Instancia de Valencia a posé, en application de l'article 177 du traité CE, six questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Travel Vac SL (ci-après «Travel Vac»), ayant son siège à Valence, à M. Antelm Sanchis, demeurant à Valence, au sujet du droit de ce dernier de renoncer aux effets de son...

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