Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:535
Date28 October 1999
Docket NumberC-187/98
Celex Number61998CJ0187
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0187 - FR 61998J0187

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 octobre 1999. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Directives 75/117/CEE et 79/7/CEE - Egalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins - Allocations familiales et de mariage - Pensions de vieillesse - Calcul - Défaut de suppression rétroactive des conditions discriminatoires. - Affaire C-187/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07713


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Allocations familiales et de mariage prises en compte pour le calcul des pensions - Défaut de suppression rétroactive des conditions discriminatoires - Manquement - Justification - Absence

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); directives du Conseil 75/117, art. 3, et 79/7, art. 4, § 1)

Sommaire

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), 3 de la directive 75/117, et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 un État membre qui ne supprime pas, avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur à son égard desdites dispositions, des réglementations qui, en ce qui concerne l'octroi aux salariés des allocations familiales ou de l'allocation de mariage, prises en compte pour déterminer le montant des rémunérations ouvrant droit à pension, imposent aux travailleurs féminins mariés des conditions particulières qu'elles n'imposent pas aux travailleurs masculins mariés.

A cet égard, la circonstance que les discriminations en cause résultent de conventions collectives à la négociation desquelles le gouvernement intéressé ne participe pas ne saurait exonérer ce dernier de l'obligation de prendre les dispositions complémentaires qui s'imposent pour assurer le respect des prescriptions découlant des règles communautaires. Dans la mesure où les conditions discriminatoires continuent à avoir des conséquences pour la rémunération et le calcul des pensions des travailleurs concernés, ce gouvernement ne peut non plus se soustraire à ladite obligation en invoquant l'applicabilité directe des dispositions constitutionnelles en la matière.

Parties

Dans l'affaire C-187/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Goméz de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mmes I. Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service juridique spécial - section de droit européen communautaire du ministère des Affaires étrangères, et S. Vodina, collaborateur scientifique spécialisé auprès du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne supprimant pas, avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur en Grèce des articles 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), 3 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), des réglementations qui, en ce qui concerne l'octroi aux salariés des allocations familiales ou de l'allocation de mariage, prises en compte pour déterminer le montant des rémunérations ouvrant droit à pension, imposent aux travailleurs féminins mariés des conditions particulières qu'elles n'imposent pas aux travailleurs masculins mariés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions du droit communautaire,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 19 mai 1999, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. D. Gouloussis et le gouvernement hellénique par Mmes S. Vodina et E.-M. Mamouna, auditeur auprès du service juridique spécial - section de droit européen communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne supprimant pas, avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur en Grèce des articles 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), 3 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), des réglementations qui, en ce qui concerne l'octroi aux salariés des allocations familiales ou de l'allocation de mariage, prises en compte pour déterminer le montant des rémunérations ouvrant droit à pension, imposent aux travailleurs féminins mariés des conditions particulières qu'elles n'imposent pas aux travailleurs masculins mariés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions du droit communautaire.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L'article 1er, premier alinéa, de la directive 75/117 dispose que le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.

3 Selon l'article 3 de la même directive, les États membres suppriment les discriminations entre les hommes et les femmes qui découlent de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations.

4 En vertu de l'article 4 de ladite directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions qui figurent dans des conventions collectives, des barèmes ou accords de salaires ou des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées.

5 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 prévoit:

«Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,

- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

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