Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited v Telenet BVBA.

JurisdictionEuropean Union
Date17 June 2021
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0597

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 juin 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Notion de “mise à la disposition du public” – Téléchargement par un réseau de pair à pair (peer-to-peer) d’un fichier contenant une œuvre protégée et mise à la disposition concomitante des segments de ce fichier en vue d’être téléversés – Directive 2004/48/CE – Article 3, paragraphe 2 – Usage abusif des mesures, des procédures et des réparations – Article 4 – Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations – Article 8 – Droit d’information – Article 13 – Notion de “préjudice” – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f) – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Licéité du traitement – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations – Droits fondamentaux – Articles 7 et 8, article 17, paragraphe 2, ainsi que article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑597/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Ondernemingsrechtbank Antwerpen (tribunal de l’entreprise d’Anvers, Belgique), par décision du 29 juillet 2019, parvenue à la Cour le 6 août 2019, dans la procédure

Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited

contre

Telenet BVBA,

en présence de :

Proximus NV,

Scarlet Belgium NV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), E. Juhász, C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2020,

considérant les observations présentées :

pour Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited, par Mes T. Toremans et M. Hügel, advocaten,

pour Telenet BVBA, par Me H. Haouideg, avocat, et Me S. Debaene, advocaat,

pour Proximus NV et Scarlet Belgium NV, par Me B. Van Asbroeck, avocat, et Mes I. De Moortel et P. Hechtermans, advocaten,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Pucciariello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et H. Kranenborg ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 décembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), de l’article 3, paragraphe 2, ainsi que des articles 4, 8 et 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive 2002/58 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited (ci-après « Mircom »), société de droit chypriote, titulaire de certains droits sur un grand nombre de films pornographiques produits par huit entreprises établies aux États-Unis et au Canada, à Telenet BVBA, société établie en Belgique, fournissant notamment des services d’accès à Internet, au sujet du refus de cette dernière de fournir les informations permettant l’identification de ses clients sur la base de plusieurs milliers d’adresses IP collectées, pour le compte de Mircom, par une société spécialisée, à partir d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer), où certains clients de Telenet, en utilisant le protocole BitTorrent, ont prétendument mis à disposition des films relevant du catalogue de Mircom.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le droit de propriété intellectuelle

La directive 2001/29

3

Les considérants 3, 4, 9, 10 et 31 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit :

« (3)

L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

(4)

Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices [...]

[...]

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...] »

4

Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés » :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2. Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :

[...]

c)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

[...]

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

La directive 2004/48

5

Les considérants 10, 14 et 18 de la directive 2004/48 sont libellés comme suit :

« (10)

L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(14)

Les mesures prévues à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, ne doivent s’appliquer qu’à des actes perpétrés à l’échelle commerciale, sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’appliquer également ces mesures à d’autres actes. Les actes perpétrés à l’échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.

[...]

(18)

Il convient que les personnes ayant qualité pour demander l’application de ces mesures, procédures et réparations soient non seulement les titulaires de droits, mais aussi les personnes ayant un intérêt direct et le droit d’ester en justice dans la mesure...

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