Finnish Board Mills Association - Finnboard contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:99
CourtGeneral Court (European Union)
Date14 May 1998
Docket NumberT-338/94
Procedure TypeRecurso contra una sanción - infundado
Celex Number61994TJ0338
EUR-Lex - 61994A0338 - FR 61994A0338

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 14 mai 1998. - Finnish Board Mills Association - Finnboard contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité CE - Echange d'informations - Injonction - Amende - Détermination du montant - Motivation - Coopération durant la procédure administrative. - Affaire T-338/94.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-01617


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Procédure administrative - Régime linguistique - Communication des griefs et décision finale - Choix de la langue utilisée par une entreprise établie dans un pays tiers dans sa correspondance avec ses propres filiales de vente dans les États membres de la Communauté - Annexes à la communication des griefs - Mise à la disposition dans leur langue d'origine

(Règlement du Conseil n_ 1; règlement du Conseil n_ 17, art. 19; règlement de la Commission n_ 99/63, art. 2)

2 Actes des institutions - Décision individuelle - Notification - Notion - Copie certifiée conforme - Admissibilité

(Traité CE, art. 191)

3 Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Transmission sous forme d'un document non signé, annexé à une lettre signée par le directeur général de la concurrence - Admissibilité

(Règlement de la Commission n_ 99/63, art. 2)

4 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'application des règles de concurrence

(Traité CE, art. 190)

5 Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Charges imposées aux entreprises - Proportionnalité - Critères

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 3, § 1)

6 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d'affaires pris en considération - Chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises constituant une association d'entreprises - Admissibilité

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

7 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision infligeant des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles de concurrence

(Traité CE, art. 190; règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

8 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances aggravantes - Dissimulation de l'entente - Preuve résultant de l'absence de notes portant sur les réunions des entreprises participant à l'entente

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

9 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité et durée des infractions - Éléments d'appréciation - Possibilité d'élever le niveau des amendes pour renforcer leur effet dissuasif

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

10 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Attitude de l'entreprise durant la procédure administrative

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

Sommaire

11 En vertu de la réglementation communautaire, à défaut d'une langue officielle de la Communauté expressément applicable dans les relations entre la Commission et une entreprise ayant participé à une infraction aux règles communautaires de concurrence établie dans un pays tiers, la Commission est en droit de choisir comme langue de la communication des griefs et de la décision la langue utilisée par cette entreprise dans sa correspondance avec ses propres filiales de vente dans les États membres de la Communauté et non la langue de l'État membre dans lequel réside son mandataire.

D'une part, en effet, le règlement n_ 1 ne prévoit que les règles relatives au régime linguistique applicable entre la Communauté et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l'un des États membres. D'autre part, ni l'article 2 du règlement n_ 99/63 ni l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, à supposer même que cette disposition puisse être invoquée par une entreprise objet d'une enquête en matière de droit de la concurrence, n'imposent d'adresser des documents dans la langue de l'État membre dans lequel réside le mandataire. Enfin, le choix de la langue de la communication des griefs et de la décision doit être effectué en tenant compte du rapport établi par l'entreprise concernée, à l'intérieur de la Communauté, avec un État membre.

En outre, s'agissant des annexes à la communication des griefs qui n'émanent pas de la Commission, elles doivent être considérées comme des pièces à conviction sur lesquelles la Commission s'appuie et, partant, doivent être portées à la connaissance du destinataire telles qu'elles sont.

12 Une décision est dûment notifiée, au sens du traité, dès lors qu'elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est en mesure d'en prendre connaissance.

S'agissant de la régularité de la notification, aucune disposition du droit communautaire n'exclut que la décision soit notifiée sous la forme d'une copie certifiée conforme, ni qu'une décision rectificative soit notifiée séparément. Une copie d'une décision d'application des règles communautaires de concurrence portant le nom du membre de la Commission en charge de la politique de la concurrence ainsi que la mention «copie certifiée conforme à l'original» («certified copy»), qui est également signée par le secrétaire général de la Commission, est régulière et est dotée de la même force juridique que l'acte original adopté par le collège des membres et authentifié selon les formes prescrites par le règlement intérieur de la Commission.

13 Dans le cadre de la procédure administrative en matière de droit de la concurrence, la communication des griefs peut valablement être transmise à l'entreprise concernée sous la forme d'un document non signé, annexé à une lettre signée par le directeur général de la concurrence de la Commission.

A cet égard, en signant la lettre, le directeur général de la concurrence de la Commission agit dans le cadre non pas d'une délégation de pouvoirs, mais d'une simple délégation de signature qu'il a reçue du membre compétent de la Commission. Une telle délégation de signature constitue le moyen normal par lequel la Commission exerce sa compétence. Par ailleurs, l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 99/63 n'exige pas que la communication des griefs porte une signature manuscrite apposée sur le document lui-même, ni que la communication des griefs soit constituée par un acte formellement unique.

14 L'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.

Si, en vertu de l'article 190 du traité, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la décision et les considérations qui l'ont amenée à prendre celle-ci, il n'est pas exigé qu'elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés au cours de la procédure administrative.

A cet égard, lorsqu'une décision d'application des règles communautaires de concurrence contient une motivation suffisante permettant de comprendre les motifs pour lesquels les agissements constatés ont été qualifiés d'accord et de pratique concertée, la Commission n'est pas tenue de qualifier séparément d'accord ou de pratique concertée chacun des agissements concernés.

15 L'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 peut comporter l'interdiction de continuer certaines activités, pratiques ou situations, dont l'illégalité a été constatée, mais aussi celle d'adopter un comportement futur similaire. De plus, dans la mesure où l'application de cette disposition doit se faire en fonction de l'infraction aux règles de concurrence constatée, la Commission a le pouvoir de préciser l'étendue des obligations qui incombent aux entreprises concernées afin qu'il soit mis fin à ladite infraction. De telles obligations pesant sur les entreprises ne doivent toutefois pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir le rétablissement de la légalité au regard des règles qui ont été méconnues.

Ne satisfait pas aux conditions requises pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 une interdiction visant à empêcher l'échange d'informations purement statistiques n'ayant pas le caractère d'informations individuelles ou individualisables, dès lors qu'il ne ressort pas de la décision que la Commission ait considéré ledit échange comme étant en soi une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, et que le seul fait qu'un système d'échange d'informations statistiques puisse être utilisé à des fins anticoncurrentielles ne le rend pas contraire à cette disposition, puisqu'il convient, dans de telles circonstances, d'en constater in concreto les effets anticoncurrentiels.

16 L'utilisation du terme générique «infraction» à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, en ce qu'il couvre sans distinction les accords, les pratiques concertées et les décisions d'associations d'entreprises, indique que les plafonds en matière d'amende prévus par cette disposition s'appliquent de la même manière aux accords et pratiques concertées, ainsi qu'aux décisions d'associations d'entreprises. Il s'ensuit que le plafond de 10 % du chiffre d'affaires doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises parties auxdits accords et pratiques concertées ou par l'ensemble des entreprises membres desdites associations d'entreprises, à tout le moins lorsque, en vertu de ses règles internes, l'association peut engager ses membres. Le bien-fondé de cette analyse est corroboré par le fait que...

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