Partex - Companhia Portuguesa de Serviços SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:171
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-182/96
Date16 September 1999
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
Celex Number61996TJ0182
EUR-Lex - 61996A0182 - FR 61996A0182

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 16 septembre 1999. - Partex - Companhia Portuguesa de Serviços SA contre Commission des Communautés européennes. - Politique sociale - Fonds social européen - Recours en annulation - Réduction de concours financier - Certification factuelle et comptable - Compétence ratione temporis de l'État concerné - Motivation - Droits de la défense - Abus de droit - Confiance légitime - Protection des droits acquis - Détournement de pouvoir. - Affaire T-182/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02673


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Certification par les États membres de l'exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement du solde - Portée

(Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 5, § 4; décision du Conseil 83/516, art. 2, § 2; décision de la Commission 83/673, art. 7)

2 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission réduisant, sur proposition d'un État membre, un concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]

3 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Obligation de la Commission - Respect d'un délai raisonnable

4 Recours en annulation - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion

Sommaire

1 Dans la mesure où un État membre confirme l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement du solde d'un concours financier du Fonds social européen, cet État est responsable vis-à-vis de la Commission des certifications qu'il fournit.

Par ailleurs, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions financées, ce qui implique que toute certification visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2950/83 doit être considérée comme étant par nature une opération effectuée sous toute réserve par l'État membre, une interprétation différente portant atteinte à l'effet utile de l'article 7 de la décision 83/673 concernant la gestion du Fonds, qui enjoint à l'État membre de dénoncer les irrégularités constatées dans la gestion des actions à financer par le biais du Fonds. La Commission peut, en outre, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83 portant application de la décision 83/516, procéder à des vérifications des demandes de paiement de solde, «sans préjudice des contrôles effectués par les États membres». Ces obligations et pouvoirs des États membres ne sont limités par aucune restriction temporelle. En conséquence, lorsqu'un État membre a déjà certifié l'exactitude factuelle et comptable de la demande de paiement de solde, ledit État peut encore modifier son appréciation de la demande de paiement de solde, lorsqu'il estime être confronté à des irrégularités qui ne s'étaient pas révélées précédemment.

2 L'obligation de motiver une décision individuelle, consacrée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE), a pour but de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d'un vice permettant d'en contester la validité et de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. S'agissant d'une décision portant réduction du montant d'un concours du Fonds social européen initialement accordé, celle-ci doit, au vu notamment du fait qu'une telle décision entraîne des conséquences graves pour le bénéficiaire du concours, soit elle-même faire apparaître clairement les motifs justifiant la réduction du concours par rapport au montant initialement accordé, soit, à défaut, se référer suffisamment clairement à un acte des autorités nationales de l'État membre concerné dans lequel celles-ci exposent clairement les motifs d'une telle réduction.

3 Le caractère raisonnable du délai qui s'est écoulé entre l'introduction d'une demande du paiement du solde par l'autorité nationale compétente en matière de financement du Fonds social européen et l'adoption par la Commission d'une décision sur cette demande s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s'inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées.

4 Un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce.

Parties

Dans l'affaire T-182/96,

Partex - Companhia Portuguesa de Serviços, SA, société de droit portugais, établie à Lisbonne, représentée par Mes Rui Chancerelle de Machete, Pedro Machete et Miguel Pena Machete, avocats au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Teresa Figueira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (96) 1184 de la Commission, du 14 août 1996, portant réduction du concours du Fonds social européen octroyé dans le cadre du projet n_ 880412/P3,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 décembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Le premier alinéa de l'article 124 du traité CE (devenu article 147 CE) charge la Commission de l'administration du Fonds social européen (ci-après «FSE»).

2 La décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du FSE (JO L 289, p. 38, ci-après «décision 83/516»), prévoit, à son article 1er, paragraphe 2, sous a), que le FSE participe au financement d'actions de formation et d'orientation professionnelle.

3 Selon l'article 2, paragraphe 2, de cette décision, les États membres intéressés garantissent la bonne fin de telles actions.

4 Le règlement (CEE) n_ 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après «règlement n_ 2950/83»), prévoit, à son article 5, paragraphe 1, que l'agrément par le FSE d'une demande de financement entraîne le versement d'une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l'action de formation.

5 L'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2950/83 dispose, d'une part, que les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l'action concernée et, d'autre part, que l'État membre certifie l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans ces demandes.

6 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, lorsque le concours du FSE n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations.

7 Selon son article 6, paragraphe 2, les sommes versées qui n'ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d'agrément donnent lieu à répétition.

8 En application de son article 7, paragraphe 1, la Commission peut procéder à des vérifications sur place, sans préjudice des contrôles effectués par les États membres.

9 La décision 83/673/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du FSE (JO L 377, p. 1, ci-après «décision 83/673»), prévoit, à son article 6, que les demandes de paiement de solde des États membres doivent parvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la date de fin des actions. Il est précisé que le paiement du concours financier pour lequel la demande est présentée après l'expiration de ce délai est exclu.

Faits à l'origine du litige

A - Faits antérieurs à la décision attaquée

10 En 1987, la requérante, Partex - Companhia Portuguesa de Serviços, SA (ci-après «Partex»), a introduit, pour les sociétés Pirites Alentejanas, SA (ci-après «Pirites Alentejanas»), Tintas Robbialac, SA (ci-après «Tintas Robbialac») et Sapec - Produits et engrais chimiques du Portugal SA (ci-après «Sapec»), des demandes de concours financiers du FSE en vue de la réalisation d'actions de formation technico-professionnelle liées à la restructuration de ces entreprises.

11 Le 20 octobre 1987, le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du Fonds social européen, dépendant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale portugais, ci-après «DAFSE») a introduit auprès des services du FSE, au nom de la République portugaise et en faveur de la requérante, une demande de concours financier pour l'exercice 1988, pour financer une action de formation professionnelle des entreprises Pirites Alentejanas, Tintas Robbialac et Sapec (dossier n_ 880412/P3).

12 Par décision C (88) 831, du 29 avril 1988, la défenderesse a octroyé à la requérante, pour les entreprises précitées, un concours d'un montant global de 146 321 461 ESC, destiné...

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