Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:192
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-102/00
Date09 July 2003
Celex Number62000TJ0102
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62000A0102 - FR 62000A0102

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 2003. - Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap contre Commission des Communautés européennes. - Politique sociale - Fonds social européen - Réduction d'un concours financier - Droits de la défense - Article 24 du règlement (CEE) n. 4253/88 - Motivation. - Affaire T-102/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-02433


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Droits de la défense des bénéficiaires - Portée

2. Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Possibilité ouverte à l'État membre concerné de présenter des observations préalablement à l'adoption de la décision - Formalité substantielle - Violation - Illégalité

3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission réduisant le concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle

(Art. 253 CE)

Sommaire

1. Le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l'encontre de laquelle peut être prise une décision affectant de manière sensible ses intérêts soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder une telle décision.

À cet égard, une décision de la Commission réduisant ou supprimant un concours financier octroyé par le Fonds social européen est susceptible de concerner directement et individuellement les bénéficiaires d'un tel concours et de leur faire grief, en dépit du fait que l'État membre concerné est l'interlocuteur unique du Fonds social européen dans la procédure administrative. En effet, ce sont les bénéficiaires de l'aide qui subissent les conséquences économiques de la décision de réduction ou de suppression, en ce qu'ils sont responsables à titre principal du remboursement des sommes indûment versées.

Il en résulte que la Commission, qui assume seule, à l'égard des bénéficiaires du concours du Fonds social européen, la responsabilité juridique de la décision de réduction de celui-ci, ne peut adopter une telle décision sans avoir préalablement mis ces bénéficiaires en mesure, ou s'être assurée qu'ils ont été mis en mesure, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réduction du concours envisagée.

( voir points 59-61 )

2. Eu égard au rôle central et à l'importance des responsabilités que l'État membre concerné assume dans la présentation et le contrôle du financement par le Fonds social européen des actions de formation, la possibilité pour cet État de présenter ses observations préalablement à l'adoption d'une décision définitive de réduction constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité d'une telle décision.

( voir point 62 )

3. L'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d'un vice permettant d'en contester la validité et de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.

À cet égard, une décision portant réduction du montant d'un concours du Fonds social européen initialement accordé entraînant, notamment, des conséquences graves pour le bénéficiaire du concours, celle-ci doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé. En outre, la motivation d'une telle décision doit permettre au bénéficiaire du concours de prendre connaissance également du mode de calcul de la réduction opérée.

( voir points 100-101 )

Parties

Dans l'affaire T-102/00,

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J. Stuyck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. M. H. Speyart et L. Flynn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2000) 36 de la Commission, du 31 janvier 2000, portant réduction du montant du concours financier initialement prévu par la décision C (1994) 3059, du 25 novembre 1994, approuvant l'octroi par le Fonds social européen d'une aide à un programme opérationnel relevant du cadre communautaire d'appui à la réalisation de l'objectif n° 3 en Belgique (Communauté flamande),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 29 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), dans sa version issue de l'adoption du règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, le modifiant (JO L 193, p. 5) (ci-après le «règlement-cadre»), fixe en son article 1er, au nombre des objectifs prioritaires que la Communauté poursuit avec l'aide, notamment, des fonds structurels, celui de «combattre le chômage de longue durée et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes exposées à l'exclusion du marché du travail» (ci-après l'«objectif n° 3»).

2 Conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, du règlement-cadre, c'est plus précisément le Fonds social européen (FSE) qui contribue à la réalisation de l'objectif n° 3.

3 L'article 4 du règlement-cadre énonce plusieurs principes régissant l'ensemble de la politique structurelle de la Communauté. Parmi ceux-ci, le principe de «complémentarité», selon lequel l'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci, et le principe de «partenariat», selon lequel l'action communautaire est le résultat d'une concertation entre la Commission, l'État membre concerné, les autorités et les organismes compétents désignés par celui-ci aux niveaux national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun.

4 Le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement-cadre en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), dans sa version issue de l'adoption du règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, le modifiant (JO L 193, p. 20) (ci-après le «règlement de coordination»), prévoit, en son article 17, paragraphe 1, que la participation financière des fonds au financement des actions au titre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) est fixée par la Commission dans le cadre du partenariat et précise, en son paragraphe 2, que «la participation financière des fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque action (programme opérationnel, régime d'aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude)».

5 L'article 24 du règlement de coordination régit la réduction, la suspension et le retrait du concours d'un fonds structurel. Il énonce notamment:

«1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

[...]»

6 L'article 2 du règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement-cadre en ce qui concerne le FSE (JO L 374, p. 21), dans sa version issue de l'adoption du règlement (CEE) n° 2084/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, le modifiant (JO L 193 p. 39, ci-après le «règlement FSE»), énumère les «dépenses éligibles» pouvant faire l'objet du concours du FSE.

7 Enfin, le règlement-cadre et le règlement de coordination ont fait l'objet d'une abrogation à compter du 1er janvier 2000 par le règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), lequel précise, en son article 52, intitulé «Dispositions...

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