Dansk Pelsdyravlerforening contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1992:79
Docket NumberT-61/89
Date02 July 1992
Celex Number61989TJ0061
Procedure TypeRecurso contra una sanción - fundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61989A0061 - FR 61989A0061

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 2 juillet 1992. - Dansk Pelsdyravlerforening contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Règlement n. 26/62 - Société coopérative - Clause de non-concurrence - Obligations de livraison exclusive. - Affaire T-61/89.

Recueil de jurisprudence 1992 page II-01931
édition spéciale suédoise page II-00001
édition spéciale finnoise page II-00001


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture - Produits agricoles - Produits énumérés à l' annexe II du traité - Notions - Interprétation - Référence aux notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière

(Traité CEE, art. 38, § 3, et annexe II)

2. Agriculture - Règles de concurrence - Règlement n 26 - Champ d' application - Produits non énumérés à l' annexe II du traité - Peaux et fourrures d' animaux - Exclusion

(Traité CEE, art. 42 et annexe II; règlement du Conseil n 26)

3. Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Société coopérative

(Traité CEE, art. 85 et 86)

4. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Activités d' une société coopérative - Critères d' appréciation

(Traité CEE, art. 85, § 1 et 3)

5. Concurrence - Ententes - Interdiction - Clause de non-concurrence dans les statuts d' une société coopérative - Admissibilité - Conditions

(Traité CEE, art. 85, § 1)

6. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l' obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché

(Traité CEE, art. 85, § 1)

7. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Engagements exclusifs dans un cadre coopératif - Appréciation en fonction du contexte économique réel - Principe de la "fidélité coopérative" - Absence d' incidence

(Traité CEE, art. 85, § 1)

8. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision - Respect assuré d' office par le juge

(Traité CEE, art. 190)

9. Concurrence - Amendes - Pouvoir d' appréciation de la Commission - Prise de position des autorités nationales - Absence d' incidence

(Règlement du Conseil n 17, art. 15)

10. Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Réalisation de propos délibéré - Notion

(Règlement du Conseil n 17, art. 15)

Sommaire

1. En l' absence de dispositions communautaires expliquant les notions figurant à l' annexe II du traité, et compte tenu de ce que cette annexe reprend exactement certaines positions de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, il convient de se référer, pour l' interprétation de ladite annexe, aux notes explicatives de cette nomenclature.

2. Le champ d' application du règlement n 26, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, a été limité, en son article 1er, à la production et au commerce des produits énumérés à l' annexe II du traité. On ne saurait donc appliquer ce règlement à la production et au commerce de produits qui ne relèvent pas de l' annexe II du traité, tels que les peaux et fourrures d' animaux, même si ceux-ci constituent des produits accessoires à d' autres produits qui relèvent, pour leur part, de cette annexe.

3. Au regard du droit communautaire de la concurrence, la notion d' entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique. La circonstance que cette entité serait une société coopérative organisée en conformité avec la législation d' un État membre ne saurait affecter la nature économique de l' activité exercée par ladite coopérative.

4. Si l' organisation d' une entreprise sous la forme spécifique d' une société coopérative ne constitue pas en elle-même un comportement restrictif de concurrence, un tel mode d' organisation peut, compte tenu du contexte dans lequel opère la coopérative, constituer néanmoins un moyen apte à influer sur le comportement commercial des entreprises membres de la coopérative, de manière à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence sur le marché où ces entreprises déploient leurs activités commerciales.

En effet, toute coopérative peut avoir un effet sur la concurrence, au moins à un double titre. D' une part, une société coopérative, du fait même des principes qui la régissent, est susceptible d' affecter le libre jeu de la concurrence en ce qui concerne l' activité qui correspond à son objet social, alors surtout qu' au nom des principes coopératifs cette société échappe, dans une proportion variable selon les États membres, à l' application des règles de droit national imposées aux autres formes d' organisation sociétaire. D' autre part, les obligations imposées aux membres de la coopérative, et en particulier les obligations liées à l' application du principe de la "fidélité coopérative", en vertu duquel la coopérative impose, en règle générale, à ses membres des obligations de livraison ou de fourniture en contrepartie des avantages particuliers qu' elle leur accorde, sont susceptibles d' exercer une influence tout à la fois sur l' activité économique de la coopérative et sur le libre jeu de la concurrence entre ses membres et vis-à-vis des tiers.

Par conséquent, on ne saurait considérer que l' exercice d' une activité économique par une société coopérative serait, par principe, soustraite à l' application des dispositions de l' article 85, paragraphe 1, du traité ni que les conditions d' applicabilité des règles communautaires de la concurrence au secteur coopératif en tant que telles seraient, par nature, différentes de celles relatives aux autres formes d' organisation de l' activité économique. S' il peut être tenu compte, dans l' appréciation des effets sur un marché donné de la présence d' une coopérative, des caractères particuliers de cette forme d' association d' entreprises, cette prise en compte doit s' effectuer notamment au regard des dispositions de l' article 85, paragraphe 3, du traité.

5. Pour apprécier si une clause de non-concurrence incluse dans les statuts d' une société coopérative tombe ou non sous le coup de l' interdiction édictée à l' article 85, paragraphe 1, du traité, il y a lieu d' examiner quel serait le jeu de la concurrence en son absence. Pour avoir un effet bénéfique sur la concurrence, l' objectif poursuivi par l' insertion d' une telle clause doit lui-même contribuer au libre jeu de la concurrence. En outre, la clause de non-concurrence doit être elle-même nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif.

6. Les critères de coordination et de coopération permettant de définir la notion de pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu' il entend suivre sur le marché commun.

7. L' appréciation d' un engagement exclusif, au regard de l' article 85, paragraphe 1, du traité, doit tenir compte du contexte économique réel dans lequel il est susceptible de produire ses effets. Selon les circonstances et les conditions réelles de fonctionnement du marché en cause, une obligation de fourniture exclusive, en garantissant au producteur la vente de ses produits et au distributeur la sécurité de ses approvisionnements, peut être de nature à intensifier la concurrence par les prix et les services offerts au consommateur.

La règle selon laquelle la portée d' une obligation de fourniture exclusive doit s' apprécier dans le cadre concret où elle déploie ses effets ne saurait souffrir de dérogation lorsqu' une telle obligation s' insère dans les rapports entre une société coopérative et ses adhérents, car le souci de respecter le principe de la "fidélité coopérative" n' autorise pas à méconnaître les interdictions édictées par l' article 85, paragraphe 1, du traité.

8. L' exigence d' une motivation suffisamment précise des actes, consacrée par l' article 190 du traité, constitue l' un des principes fondamentaux du droit communautaire, dont il appartient au juge d' assurer le respect, au besoin en soulevant d' office un moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation.

Une décision doit comporter une motivation qui figure dans son corps même et ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge, sauf circonstances exceptionnelles.

9. Une prise de position des autorités compétentes d' un État membre concernant les conditions d' applicabilité des règles de concurrence ne saurait, en aucune façon, lier la Commission lorsqu' elle fait usage de son pouvoir d' infliger des amendes.

10. Pour qu' une infraction aux règles de concurrence du traité puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il n' est pas nécessaire que l' entreprise ait eu conscience d' enfreindre une interdiction édictée par ces règles; il suffit qu' elle n' ait pu ignorer que la conduite incriminée avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence dans le marché commun.

Parties

Dans l' affaire T-61/89,

Dansk Pelsdyravlerforening, ayant son siège social à Glostrup (Danemark), représentée par Mes Egon Hoegh et Lise Hoegh, avocats au barreau de Copenhague, assistés de M. Bernhard Gomard, professeur, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Schmaltz-Joergensen, directeur de Den Danske Bank International SA, 2, rue du Fossé,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Belgique, représenté par MM. Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, et L. van den Eynde, inspecteur-général au ministère de l' Agriculture, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

et par

Royaume de Danemark...

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