Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1995:99
Docket NumberT-9/93
Date08 June 1995
Celex Number61993TJ0009
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61993A0009 - FR 61993A0009

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 8 juin 1995. - Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Contrats d'achat exclusif de glaces de consommation - Marché en cause - Possibilité d'entraves à l'accès des tiers au marché - Lettre administrative de classement - Attestation négative - Durée des contrats - Exemption par catégorie - Interdiction de conclure à l'avenir des contrats d'exclusivité. - Affaire T-9/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-01611


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Concurrence ° Ententes ° Atteinte à la concurrence ° Effet sensible ° Portée de la communication concernant les accords d' importance mineure

(Traité CEE, art. 85, § 1)

2. Concurrence ° Ententes ° Atteinte à la concurrence ° Contrats d' achat exclusif ° Critères d' appréciation ° Accessibilité du marché ° Contribution significative des contrats litigieux à un éventuel cloisonnement du marché résultant d' un grand nombre de contrats similaires

(Traité CEE, art. 85, § 1)

3. Concurrence ° Ententes ° Atteinte à la concurrence ° Réseau de contrats d' exclusivité ° Appréciation des effets et de la compatibilité avec les règles de concurrence du traité valant pour l' ensemble des contrats individuels

(Traité CEE, art. 85, § 1)

4. Concurrence ° Ententes ° Notification ° Décision de classement de la Commission ° Nature juridique ° Ouverture ultérieure d' une procédure d' infraction ° Conditions

(Règlement du Conseil n 17)

5. Concurrence ° Ententes ° Interdiction ° Exemption par catégorie ° Accords d' achat exclusif ° Règlement n 1984/83 ° Contrats soumis à des renouvellements tacites pouvant dépasser cinq ans ° Exclusion du bénéfice de l' exemption

[Règlement de la Commission n 1984/83, art. 3, sous d)]

6. Concurrence ° Ententes ° Interdiction ° Exemption ° Conditions ° Amélioration de la production ou de la distribution des produits ° Appréciation au regard de l' intérêt général et non de celui des parties à l' accord

(Traité CEE, art. 85, § 3)

7. Concurrence ° Procédure administrative ° Cessation des infractions ° Pouvoir de la Commission ° Édiction à l' encontre d' une entreprise d' une interdiction de conclure, dans le futur, des accords d' exclusivité ° Exclusion ° Absence de base légale ° Atteinte au principe de l' égalité de traitement

(Traité CEE, art. 85, § 3; règlement du Conseil n 17, art. 3; règlement de la Commission n 1984/83, art. 14)

Sommaire

1. Un réseau de contrats d' achat exclusif n' est pas automatiquement susceptible d' empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence de manière sensible du seul fait que les seuils prévus par la communication de la Commission concernant les accords d' importance mineure sont dépassés. Il est tout à fait possible que, dans des cas d' espèce, des accords conclus entre des entreprises qui dépassent ces seuils n' affectent le commerce entre États membres ou la concurrence que dans une mesure insignifiante et, par voie de conséquence, ne tombent pas sous le coup des dispositions de l' article 85, paragraphe 1, du traité.

2. Pour savoir si des contrats d' achat exclusif tombent sous le coup de l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, du traité, il convient d' examiner si l' ensemble des accords similaires conclus sur le marché de référence et des autres éléments du contexte économique et juridique dans lequel s' inscrivent les contrats en cause fait apparaître que ces contrats ont pour effet cumulatif de fermer l' accès à ce marché pour de nouveaux concurrents nationaux et étrangers. Si tel n' est pas le cas, les contrats individuels constituant le faisceau d' accords ne sauraient porter atteinte au jeu de la concurrence au sens de l' article précité. En revanche, s' il apparaît que le marché est difficilement accessible, il convient, ensuite, d' analyser dans quelle mesure les accords litigieux contribuent à l' effet cumulatif produit, étant entendu que ne sont interdits que les contrats qui contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement du marché.

Lorsqu' il s' agit d' apprécier l' incidence de réseaux de contrats d' exclusivité sur l' accès au marché, il y a lieu de prendre en considération le nombre de points de vente liés par contrat aux producteurs par rapport à celui des détaillants qui ne le sont pas, les quantités sur lesquelles portent ces engagements ainsi que la proportion entre ces quantités et celles écoulées par les détaillants non liés, et de tenir compte du fait que le degré de dépendance qui découle de tels réseaux, pour important qu' il soit, ne constitue qu' un élément parmi d' autres du contexte économique et juridique dans lequel l' appréciation doit s' opérer.

3. L' appréciation des effets sur la concurrence d' un réseau de contrats d' exclusivité similaires mis en place sur un marché par un fournisseur et les conséquences qu' il convient d' en tirer en application de l' article 85 du traité s' appliquent à l' ensemble des contrats individuels constituant le réseau.

4. Une lettre administrative portant à la connaissance d' une entreprise ayant notifié un modèle des accords de livraison conclus avec ses distributeurs détaillants l' opinion de la Commission qu' il n' y a pas lieu, pour elle, au vu des éléments en sa possession, d' intervenir à l' égard desdits accords et que l' affaire peut, dès lors, être classée, ne constitue ni une décision d' attestation négative ni une décision d' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité, au sens des articles 2 et 6 du règlement n 17, dès lors qu' elle n' a pas été expédiée conformément aux dispositions dudit règlement. Elle n' empêche donc pas la Commission, saisie d' une plainte qu' elle est tenue d' examiner, d' ouvrir, en usant d' une faculté qu' elle s' était réservée, une procédure afin d' apprécier la compatibilité de ces accords avec les règles de concurrence, s' il lui apparaît que certains éléments de droit ou de fait sur lesquels se fondait sa première appréciation se sont modifiés sensiblement.

5. Les contrats d' achat exclusif soumis à des renouvellements tacites qui peuvent dépasser cinq ans doivent être considérés comme ayant été conclus pour une durée indéterminée et ne peuvent, dès lors, bénéficier de l' exemption par catégorie prévue par le règlement n 1984/83 en faveur de certaines catégories d' accords d' achat exclusif.

6. L' amélioration de la production ou de la distribution des produits, que pose l' article 85, paragraphe 3, du traité comme première des quatre conditions auxquelles il doit être simultanément satisfait pour que puisse être octroyée une exemption à un accord entre entreprises ne respectant pas les interdictions énoncées au paragraphe 1 du même article, ne saurait être identifiée à tous les avantages que les partenaires à l' accord retirent de celui-ci quant à leur activité de production ou de distribution. Il faut que, du point de vue de l' intérêt général, soient constatés des avantages objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients que comporte l' accord sur le plan de la concurrence.

7. La Commission n' a pas le pouvoir d' interdire à une entreprise, à laquelle elle ordonne de démanteler le réseau d' accords d' exclusivité qu' elle a établi, de conclure à l' avenir de nouveaux accords de cette nature. Ce pouvoir ne trouve en effet de base légale ni dans l' article 85, paragraphe 1, du traité, qui n' interdit pas par principe de tels accords, ni dans l' article 3 du règlement n 17, qui n' autorise la Commission qu' à interdire des contrats existants, ni dans l' article 14 du règlement n 1984/83, qui ne permet de retirer le bénéfice de l' exemption par catégorie qu' à des accords d' achat exclusif dont la mise en uvre s' est avérée produire des effets incompatibles avec les conditions prévues par l' article 85, paragraphe 3, du traité.

En outre, il serait contraire au principe de l' égalité de traitement, qui est un des principes fondamentaux du droit communautaire, d' exclure pour certaines entreprises le bénéfice, à l' avenir, d' un règlement d' exemption par catégorie, tandis que d' autres entreprises pourraient continuer à conclure des accords d' achat exclusif tels que ceux interdits par la décision. Une telle interdiction serait susceptible de porter atteinte à la liberté économique de certaines entreprises et de créer des distorsions de concurrence sur le marché, contrairement aux objectifs du traité.

Parties

Dans l' affaire T-9/93,

Schoeller Lebensmittel GmbH & Co. KG, société de droit allemand, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Mes Ulrich Scholz, avocat à Nuremberg, et Rainer Bechtold, avocat à Stuttgart, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Bernd Langeheine, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Alexander Boehlke, avocat à Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Mars GmbH, société de droit allemand, établie à Viersen (Allemagne), représentée par Me Jochim Sedemund, avocat à Cologne, et M. John E. Pheasant, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Michel Molitor, 14 A, rue des Bains,

partie intervenante,

ayant pour objet l' annulation de la décision 93/405/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE contre Schoeller Lebensmittel GmbH & Co. KG (IV/31.533 et IV/34.072 ° JO 1993, L 183, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, D. P. M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos...

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