European Night Services Ltd (ENS), Eurostar (UK) Ltd, anteriormente European Passenger Services Ltd (EPS), Union internationale des chemins de fer (UIC), NV Nederlandse Spoorwegen (NS) y Société nationale des chemins de fer français (SNCF) contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:198
Docket NumberT-388/94,T-374/94,,T-384/94,T-375/94,
Date15 September 1998
Celex Number61994TJ0374
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61994A0374 - FR 61994A0374

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 15 septembre 1998. - European Night Services Ltd (ENS), Eurostar (UK) Ltd, anciennement European Passenger Services Ltd (EPS), Union internationale des chemins de fer (UIC), NV Nederlandse Spoorwegen (NS) et Société nationale des chemins de fer français (SNCF) contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Transport ferroviaire - Accords sur les services ferroviaires de nuit à travers le tunnel sous la Manche - Restrictions de concurrence - Directive 91/440/CEE - Affectation sensible du commerce - Fourniture de services indispensables - "Facilités essentielles" - Motivation - Recevabilité. - Affaires jointes T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-03141


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution - Irrecevabilité (Traité CE, art. 173 et 176) 2 Actes des institutions - Décision individuelle - Notification - Notion (Traité CE, art. 191, alinéa 3) 3 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision constatant une infraction aux règles de concurrence - Accords d'importance mineure (Traité CE, art. 85, § 1, et 190) 4 Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Contexte économique et juridique - Transports par chemin de fer - Accord de regroupement ferroviaire au sens de la directive 91/440 - Accessibilité au marché (Traité CE, art. 85, § 1; directive du Conseil 91/440, art. 3 et 10) 5 Transports - Transports par chemin de fer - Règles de concurrence - Règlement n_ 1017/68 - Directive 91/440 - Notion de regroupement international d'entreprises ferroviaires au sens de l'article 3 de la directive 91/440 (Règlement du Conseil n_ 1017/68, art. 5; directive du Conseil 91/440, art. 3 et 10) 6 Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Caractère indispensable des restrictions de la concurrence - Produits ou services indispensables ou essentiels pour l'accès au marché (Traité CE, art. 85, § 3) 7 Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Accord portant création d'une entreprise commune dans le secteur des transports - Exemption temporaire - Durée de l'exemption - Éléments d'appréciation (Traité CE, art. 85, § 3; accord EEE, art. 53, § 3; règlement du Conseil n_ 1017/68, art. 5)

Sommaire

1 Des conclusions présentées dans le cadre d'un recours en annulation et tendant à ordonner à la Commission l'adoption de mesures spécifiques sont irrecevables. En effet, il n'appartient pas au juge communautaire d'adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières, mais il incombe à l'institution concernée de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt rendu dans le cadre dudit recours. 2 Une décision est dûment notifiée lorsqu'elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d'en prendre connaissance. Lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception postal, la régularité de la notification est subordonnée au respect des règles nationales applicables en matière de distribution du courrier dans l'État membre concerné. Cependant, l'existence d'une notification valable au siège social de l'entreprise concernée n'est nullement subordonnée à la prise de connaissance effective par la personne qui, selon les règles internes de l'entreprise destinataire, est compétente en la matière. N'est pas régulièrement notifiée la décision remise, par les services postaux de l'État concerné, à une personne de l'entreprise destinataire non habilitée, selon les règles nationales postales, à recevoir les plis recommandés. Par conséquent, le délai pour l'introduction d'un recours contre cette décision ne commence à courir qu'à partir de la signature du formulaire de réception ordinaire joint par la Commission à la décision notifiée. 3 Dans le cadre de la motivation des décisions d'application des règles de concurrence, si la Commission n'est pas obligée de discuter tous les points de fait et de droit ainsi que les considérations qui l'ont amenée à prendre sa décision, elle est néanmoins tenue, en vertu de l'article 190 du traité, de mentionner les faits et les considérations revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision, afin de permettre au juge communautaire et aux parties intéressées de connaître les conditions dans lesquelles elle a fait application du traité. En outre, sauf circonstances exceptionnelles, une décision d'application des règles de concurrence doit comporter une motivation figurant dans son corps et ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge. Lorsque des accords horizontaux conclus entre des entreprises atteignent ou dépassent à peine le seuil de 5 % considéré par la Commission elle-même comme un seuil critique, susceptible de justifier l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, celle-ci est tenue de fournir une motivation suffisante à propos des éléments d'analyse, notamment sur les parts de marché des entreprises concernées, permettant de constater que les éléments essentiels de l'application de l'article 85 sont effectivement réunis, à moins qu'il ne s'agisse d'éléments non contestés par les parties pendant la procédure administrative préalable. 4 L'appréciation d'un accord au titre de l'article 85, paragraphe 1, du traité doit tenir compte du cadre concret dans lequel il déploie ses effets et notamment du contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, de la nature des services visés par cet accord ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché concerné, à moins qu'il ne s'agisse d'un accord comportant des restrictions patentes de la concurrence comme, par exemple, la fixation des prix, la répartition du marché ou le contrôle des débouchés. L'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, vu la structure du marché et le contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles, ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies. Dans le cadre du marché ferroviaire tel qu'organisé par la directive 91/440 relative au développement des chemins de fer communautaires, si les entreprises ferroviaires opérant sur les marchés nationaux sont, dans une certaine mesure, des concurrents potentiels pour ce qui est du transport international des passagers, à condition de créer un regroupement international au sens de l'article 10 de la directive, il n'en demeure pas moins qu'un regroupement international entre entreprises ferroviaires nationales aux fins de l'exploitation de lignes internationales données ne peut avoir pour effet de restreindre sensiblement la concurrence actuelle entre les entreprises parties au regroupement dans la mesure où la directive 91/440 impose comme partenaire obligatoire l'entreprise ferroviaire de chaque État concerné par la ligne en question et empêche ainsi les autres entreprises ferroviaires de concurrencer le regroupement international sur les liaisons ferroviaires concernées. S'agissant de l'analyse des restrictions potentielles de la concurrence créées par un accord de regroupement ferroviaire international et affectant les filiales des entreprises ferroviaires nationales, il convient de tenir compte du contexte économique, notamment de la structure du marché pertinent, et plus particulièrement du coût d'entrée sur le marché, afin de déterminer la possibilité de l'existence de concurrents actuels ou potentiels. 5 La notion de regroupement international au sens de l'article 3 de la directive 91/440, relative au développement des chemins de fer communautaires, recouvre toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États membres différents en vue de fournir des prestations de transport internationaux entre États membres, indépendamment de la forme que peut revêtir l'association ainsi créée. Fait donc une application erronée des catégories définies par la directive 91/440 une décision réservant la notion de regroupement international aux seules formes d'associations de type coopératif entre des entreprises ferroviaires, telles que des accords traditionnels d'exploitation en commun, à l'exclusion de toute autre forme de société, telle qu'une entreprise commune de nature coopérative, voire de nature concentrative. La condition, contenue dans le même article, tenant à la possession de moyens de traction ferroviaire pour pouvoir justifier de la qualité d'entreprise ferroviaire n'implique pas la propriété desdits moyens de traction. Il s'ensuit qu'un regroupement international entre entreprises ferroviaires ne saurait se voir opposer la non-propriété de ses moyens de traction pour se voir refuser la qualification de regroupement au sens de la directive 91/440. 6 Lorsque, en application de l'article 85, paragraphe 3, du traité, la Commission impose, à l'égard d'un accord portant création d'une entreprise commune, des conditions visant à éviter que les restrictions de concurrence excèdent ce qui est indispensable, en exigeant que l'accès aux infrastructures, produits ou services soit fourni aux tiers dans les mêmes conditions qu'à l'entreprise commune au motif qu'ils sont indispensables, voire qu'ils constituent des facilités essentielles, notamment dans l'optique de l'accès au marché, les entreprises mères et/ou...

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