H & R Ecroyd Holdings Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:106
Docket NumberT-220/97
Date20 May 1999
Celex Number61997TJ0220
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0220 - FR 61997A0220

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 20 mai 1999 - H & R Ecroyd Holdings Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Lait - Quantité de référence - Exécution d'un arrêt de la Cour. - Affaire T-220/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-01677


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Questions préjudicielles - Appréciation de validité - Déclaration d'invalidité d'un règlement - Effets - Application par analogie de l'article 176 du traité (devenu article 233 CE) - Obligations des institutions communautaires - Portée - Réparation du préjudice résultant de l'illégalité constatée - Inclusion

[Traité CE, art. 176, 177 et 215, alinéa 2 (devenus art. 233 CE, 234 CE et 288, alinéa 2, CE)]

Sommaire

Lorsque la Cour constate, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), l'invalidité d'un acte adopté par l'autorité communautaire, sa décision a comme conséquence juridique d'imposer aux institutions compétentes de la Communauté de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée. Dans ce cas, il leur incombe de prendre les mesures que nécessite l'exécution de l'arrêt préjudiciel comme, en vertu de l'article 176 du traité (devenu article 233 CE), d'un arrêt annulant un acte ou déclarant illégale l'abstention d'une institution communautaire. En effet, lorsqu'un arrêt préjudiciel constate l'invalidité d'un acte communautaire, l'obligation établie par l'article 176 s'applique par analogie.

L'obligation pour les institutions de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux illégalités constatées par le juge communautaire leur impose non seulement d'adopter les mesures législatives ou administratives indispensables, mais aussi de réparer le préjudice qui a déjà résulté de l'illégalité commise, sous réserve que les conditions de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, soient remplies.

Parties

Dans l'affaire T-220/97,

H & R Ecroyd Holdings Ltd, société de droit anglais, établie à Brinsop House, Credenhill (Royaume-Uni), représentée par M. William Neville, solicitor, assisté de M. Peter Duffy, QC, Mme Philippa Watson et M. Paul Stanley, barristers, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Elvinger, Hoss et Prussen, 2, place Winston Churchill,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira et M. Xavier Lewis, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mlle Michelle Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Kenneth Parker et Andrew Macnab, barristers, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 16 mai 1997 portant refus d'agir pour exécuter l'arrêt de la Cour du 6 juin 1996, Ecroyd, C-127/94 (Rec. p. I-2731),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Vanhamme, référendaire,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Dans le cadre de la politique agricole commune, le Conseil a, le 27 juin 1968, adopté le règlement (CEE) n_ 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13, ci-après «règlement n_ 804/68»).

2 En raison d'excédents importants et croissants dans le secteur du lait et des produits laitiers, le Conseil a, le 17 mai 1977, adopté le règlement (CEE) n_ 1078/77, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1, ci-après «règlement n_ 1078/77»). En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement, l'octroi de la prime était subordonné à l'engagement écrit du producteur de ne pas commercialiser de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant une période de cinq ans.

3 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1078/77 prévoyait les modes de calcul et de paiement des primes de non-commercialisation suivants:

«La prime de non-commercialisation est calculée en fonction de la quantité de lait ou de son équivalent en produits laitiers livrés par le producteur pendant l'année calendaire 1976.

[...]

Un montant égal à 50 % de la prime est payé au cours des trois premiers mois de la période de non-commercialisation.

Le solde est versé en deux versements égaux représentant chacun 25 % de la prime au cours de la troisième et de la cinquième année, à condition que le bénéficiaire démontre aux autorités compétentes que les engagements visés à l'article 2 ont été respectés.»

4 Il résultait de l'article 6 du même règlement que tout successeur à une exploitation agricole pouvait se voir attribuer le solde de la prime octroyée à son prédécesseur à condition qu'il s'engageât par écrit à poursuivre l'exécution des obligations souscrites par ce dernier.

5 En 1984, il s'est avéré que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour rétablir l'équilibre dans le secteur laitier. Le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement n_ 804/68 (JO L 90, p. 10 ), a inséré dans le texte de ce dernier l'article 5 quater. Par cette disposition, il était institué un système de prélèvements supplémentaires à la charge de tout producteur ou de tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités dépassant une quantité individuelle annuelle de référence, celle-ci étant couramment dénommée «quota laitier». Selon cet article, la somme des quantités de référence attribuées dans chaque État aux opérateurs concernés ne pouvait pas dépasser une quantité globale garantie égale à la somme des quantités de lait livrées à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers dans chaque État membre pendant une année de référence.

6 Les règles d'application du prélèvement ont été établies par le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13, ci-après «règlement n_ 857/84»). En ce qui concerne les producteurs, ce règlement prévoyait, en son article 2, que la quantité de référence était égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée par le producteur pendant l'année civile 1981, augmentée de 1 %. Toutefois, les États membres pouvaient prévoir que, sur leur territoire, ladite quantité de référence était égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie pour chaque État membre. Au Royaume-Uni, la quantité de référence a été fixée sur la base de l'année 1983.

7 Le règlement n_ 857/84 ne prévoyait pas la possibilité d'octroyer un quota laitier aux producteurs communément appelés «producteurs Slom», qui, du fait de leur participation au régime temporaire de non-commercialisation prévu par le règlement n_ 1078/77, n'avaient pas livré ou vendu de lait au cours de l'année de référence retenue pour l'attribution des quotas.

8 A la suite des arrêts dans lesquels la Cour avait déclaré invalide le règlement n_ 857/84 dans la mesure où il ne prévoyait pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs Slom (arrêts du 28 avril 1988, Mulder, 120/86, Rec. p. 2321, et von Deetzen, 170/86, Rec. p. 2355), le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n_ 764/89, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n_ 857/84 (JO L 84, p. 2, ci-après «règlement n_ 764/89»), prévoyant l'attribution provisoire d'une quantité de référence spécifique (ou «quota Slom») aux producteurs Slom qui remplissaient certaines conditions.

9 En application du nouvel article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n_ 857/84, tel qu'inséré par le règlement n_ 764/89, la demande d'attribution devait être formulée par le producteur Slom dans un délai de trois mois à compter du 29 mars 1989.

10 L'article 3 bis, paragraphe 2, du même règlement fixait la quantité de référence spécifique à un certain pourcentage de la quantité de lait livrée par le producteur Slom pendant la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de prime de non-commercialisation, à condition que le producteur n'eût pas perdu le droit à la prime.

11 Toutefois, il ressortait également de l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement que ne pouvaient pas bénéficier d'un quota Slom les cessionnaires d'une prime de non-commercialisation qui avaient reçu...

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