The Queen contra Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H. & R. Ecroyd Holdings Ltd y John Rupert Ecroyd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:222
Date06 June 1996
Celex Number61994CJ0127
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-127/94
EUR-Lex - 61994J0127 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 1996. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Régime des quotas de production de lait - Octroi des quantités de référence spécifiques - Pouvoirs et/ou obligations des Etats membres. - Affaire C-127/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-02731


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement ° Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion ° Octroi d' une quantité de référence spécifique ° Règle anticumul excluant les cessionnaires d' une prime de non-commercialisation ou de reconversion ayant obtenu une quantité de référence au titre d' autres dispositions du régime de prélèvement supplémentaire ° Invalidité ° Pouvoir ou devoir de l' autorité nationale compétente d' attribuer une quantité de référence spécifique ° Absence

(Règlement du Conseil n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, art. 3 bis, § 1)

2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement ° Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion ° Octroi d' une quantité de référence spécifique ° Producteur exclu de l' attribution en application d' une règle anticumul déclarée invalide ° Successeur ayant commencé la production en qualité de sous-locataire avant de devenir également, par héritage, propriétaire de l' exploitation sous réserve du bail du locataire ° Pouvoir ou devoir de l' autorité nationale compétente d' attribuer une quantité de référence spécifique ° Absence ° Violation du principe de protection de la confiance légitime ° Absence

(Règlement du Conseil n 857/84, tel que modifié par les règlements n s 764/89 et 1639/91, art. 3 bis, § 1)

Sommaire

1. L' autorité nationale compétente n' était pas tenue, en vertu du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, d' imputer une quantité de référence spécifique provisoire exempte du prélèvement supplémentaire sur le lait à un producteur ayant reçu un quota initial pour une exploitation distincte et qui, à la suite de la dissolution d' une société dont il était associé, a absorbé les actifs et repris les activités de la société dissoute et est devenu seul gestionnaire de l' exploitation de cette société, tout en respectant, sans l' avoir formellement souscrit, l' engagement de non-commercialisation précédemment pris par cette dernière, et elle n' y était pas non plus autorisée.

En effet, pour prétendre au bénéfice d' une quantité de référence spécifique provisoire dans le cadre de la réglementation pertinente, le producteur doit non seulement avoir participé, en tant que tel ou en tant que successeur à une exploitation agricole, à un régime de non-commercialisation tel que mis en place par le règlement n 1078/77, mais encore ne pas avoir obtenu de quantité de référence dans les conditions fixées, notamment, par l' article 2 dudit règlement n 857/84. Or, si, s' agissant de la première condition, on doit considérer qu' elle est remplie par le producteur en cause, car il ne saurait être admis que l' inaccomplissement d' une simple formalité, telle que la souscription d' un engagement de poursuivre l' exécution des obligations souscrites par son prédécesseur, entraîne l' exclusion du successeur à une exploitation agricole du régime de non-commercialisation, à l' instar de ce qu' il adviendrait s' il n' avait pas effectivement respecté l' engagement de non-commercialisation, s' agissant de la seconde, elle ne l' est pas, dès lors que ledit producteur a déjà obtenu un quota initial au titre de l' article 2 précité pour les autres fermes dans lesquelles il avait poursuivi l' exploitation laitière.

Le fait que l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, ait été déclaré invalide par l' arrêt de la Cour du 3 décembre 1992, Wehrs (C-264/90, Rec. p. I-6285), en ce qu' il exclut de l' attribution d' une quantité de référence spécifique les cessionnaires d' une prime octroyée en vertu du règlement n 1078/77 qui ont obtenu une quantité de référence au titre de l' article 2 du règlement n 857/84, auxquels peut être assimilé le producteur en cause, n' a ni obligé ni autorisé l' autorité nationale compétente à imputer, que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif, une quantité de référence spécifique, exempte du prélèvement supplémentaire sur le lait à ce producteur.

En effet, les conséquences pouvant éventuellement être tirées, dans les ordres juridiques nationaux, d' une déclaration d' invalidité d' un acte d' une institution sont, en tout état de cause, directement fonction du cadre juridique communautaire, tel qu' il subsiste à la suite de ladite invalidation. Or, s' agissant d' un système complexe tel que celui des quotas laitiers, le cadre juridique pertinent, tel qu' il se présentait à la suite de la déclaration d' invalidité contenue dans l' arrêt Wehrs, et avant l' adoption du règlement n 2055/93, ne permettait pas en lui-même, c' est-à-dire sans réaménagement du système, d' attribuer une quantité de référence spécifique à un tel producteur.

2. L' autorité nationale compétente n' était pas tenue, en vertu du règlement n 857/84, tel que modifié par les règlements n s 764/89 et 1639/91, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, deuxième tiret, d' imputer une quantité de référence spécifique exempte du prélèvement supplémentaire sur le lait à un producteur ayant commencé la production sur une exploitation en qualité de sous-locataire après l' expiration de la période de non-commercialisation au titre du règlement n 1078/77 avant de devenir, par la suite, également propriétaire de cette exploitation sous réserve du bail du locataire, et elle n' y était pas non plus autorisée, dès lors que ledit producteur, à supposer même que l' exploitation lui ait été transmise, par voie d' héritage ou par voie analogue, dans les délais impartis ne pouvait, en tant qu' héritier, revendiquer une telle quantité qu' au même titre que l' auteur de la succession lui-même et que la réglementation en vigueur n' en permettait l' attribution à aucun de ses auteurs.

Le fait que l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, ait été déclaré invalide par l' arrêt de la Cour du 3 décembre 1992, Wehrs (C-264/90, Rec. p. I-6285), en ce qu' il posait à l' octroi d' une quantité de référence à l' un de ses auteurs une condition à laquelle celui-ci précisément ne satisfaisait pas, n' a rien modifié quant à l' obligation ou à la faculté de l' autorité nationale d' imputer une quantité de référence spécifique à ce producteur. En effet, cette déclaration d' invalidité ne pouvait faire naître par elle-même, avant le réaménagement du système des quantités de référence qu' elle rendait nécessaire, un droit à une telle quantité au profit de son auteur.

Le fait que l' article 3 bis, tel que modifié par le règlement n 1639/91, ne permette pas l' imputation d' une quantité de référence à ce producteur n' est pas constitutif d' une violation à son égard du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où, s' il peut se prévaloir de sa qualité d' héritier, il ne peut prétendre, en cette qualité, à plus que ses auteurs, lesquels ne pouvaient prétendre à l' imputation d' une quantité de référence spécifique.

Parties

Dans l' affaire C-127/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, et tendant à obtenir dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

The Queen

et

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,

ex parte: H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2), et par le règlement (CEE) n 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd, par M. N. Green et Mme S. Lee, barristers, mandatés par M. W. Neville, solicitor,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de MM. K. Parker, QC, et A. McNab, barrister,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique principal au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le Conseil de l' Union européenne, par MM. A. Brautigam, conseiller juridique, et J.-P. Hix, membre du service juridique, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet, conseiller juridique, et X. Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd...

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