Acme Industry & Co. Ltd contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:251
Docket NumberT-48/96
Date12 October 1999
Celex Number61996TJ0048
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0048 - FR 61996A0048

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 12 octobre 1999. - Acme Industry & Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne. - Dumping - Articles 2, paragraphe 3, sous b), ii), et 2, paragraphe 10, sous b), du règlement (CEE) no 2423/88 - Application rétroactive du règlement (CE) no 3283/94 - Valeur normale construite - Détermination des frais VGA et de la marge bénéficiaire - Fiabilité des données - Traitement des droits à l'importation et taxes indirectes. - Affaire T-48/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-03089


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Recours à la valeur construite - Ordre de priorité à suivre entre les différentes méthodes de calcul - Utilisation de données comptables fiables - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel - Limites

[Règlement du Conseil n_ 2423/88, art. 2, § 3, sous b), ii)]

2 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Préjudice - Vérification par la Commission - Charge de la preuve - Pouvoirs d'enquête - Limites - Prise en compte de données autres que celles fournies par les entreprises

[Règlement n_ 2423/88, art. 7, § 2, sous a) et sous b)]

3 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Valeur construite - Frais de vente - Notion - Frais de réparation des produits - Réductions pour paiement comptant - Inclusion

[Règlement du Conseil n_ 2423/88, art. 2, § 3, sous a) et sous b), ii)]

Sommaire

1 Il résulte de la formulation de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement antidumping de base n_ 2423/88 que les trois méthodes de calcul de la valeur normale construite qui y sont prévues doivent être envisagées dans l'ordre de leur présentation. Ce n'est que lorsque aucune de ces méthodes ne peut être appliquée qu'il y a lieu de recourir à la disposition d'ordre général, prévue à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), in fine, selon laquelle les frais et les bénéfices sont à déterminer «sur toute autre base raisonnable». En outre, chacune de ces méthodes de calcul de la valeur normale construite doit être appliquée de manière à conserver un caractère raisonnable à ce calcul. En conséquence, les institutions ne sauraient prendre en considération des données comptables qui manquent de fiabilité.

Cette disposition confère, par ailleurs, un large pouvoir d'appréciation aux institutions dans l'évaluation des données comptables qui leur sont soumises aux fins de la détermination de la valeur normale construite. Dès lors, le contrôle du Tribunal doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer l'évaluation contestée, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir.

Le juge communautaire ne peut intervenir dans l'appréciation réservée aux autorités communautaires, mais doit se contenter de s'assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu'elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise pour que l'on puisse considérer que la valeur normale construite a été déterminée d'une manière raisonnable.

2 Dans le cadre du règlement antidumping de base n_ 2423/88, il incombe à la Commission, en tant qu'autorité investigatrice, de déterminer si le produit en cause fait l'objet d'un dumping et cause un préjudice lorsqu'il est mis en libre pratique dans la Communauté. A cette fin, la Commission doit vérifier si le prix à l'exportation vers la Communauté du produit en cause est inférieur à la valeur normale d'un produit similaire, et, ce faisant, elle doit utiliser les données disponibles à l'époque sans imposer la charge de la preuve à l'une des parties.

Toutefois, le règlement de base ne confère pas à la Commission des pouvoirs d'enquête lui permettant de contraindre les producteurs ou exportateurs visés par une plainte à participer à l'enquête ou à produire des renseignements. La réponse des entreprises au questionnaire et la vérification postérieure à laquelle la Commission peut procéder sur place sont donc essentielles au déroulement de la procédure.

Dès lors, le risque que les institutions prennent en compte des données autres que celles fournies en réponse au questionnaire est inhérent à la procédure antidumping et vise à encourager la coopération loyale des entreprises visées par l'enquête.

3 Les frais afférents à la réparation de produits, exposés postérieurement à leur vente, constituent, par définition, des frais de vente au sens de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement antidumping de base n_ 2423/88. Il s'ensuit que ces frais doivent être pris en compte lors de la détermination de la valeur normale construite. À cet égard, le traitement comptable que les entreprises visées par une enquête antidumping réservent à certaines catégories de frais lors de l'élaboration de leurs comptes annuels ne saurait remettre en cause la classification de ces frais aux fins de l'enquête.

Par ailleurs, les réductions pour paiement comptant, de par leur nature, n'affectent pas le prix à payer par le client, mais correspondent à la valeur attribuée au paiement anticipé du prix facturé. Dès lors, elles ne sont pas susceptibles d'être déduites de la valeur normale construite et doivent être déclarées parmi les frais de vente.

Parties

Dans l'affaire T-48/96,

Acme Industry Co. Ltd, société de droit thaïlandais, établie à Bangkok, représentée par Me Jacques Bourgeois, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Antonio Tanca, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

et

République française, représentée par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Sujiro Seam, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n_ 5/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fours à micro-ondes originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Malaysia et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO 1996, L 2, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(cinquième chambre élargie),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas, Mme P. Lindh, MM. J. Pirrung et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Le présent recours vise à l'annulation du règlement (CE) n_ 5/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fours à micro-ondes originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Malaysia et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO 1996, L 2, p. 1, ci-après «règlement attaqué»). Ce règlement fait suite au règlement (CE) n_ 1645/95 de la Commission, du 5 juillet 1995, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fours à micro-ondes originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Thaïlande et de Malaysia (JO L 156, p. 5, ci-après «règlement provisoire»). Ces règlements ont été adoptés sur la base des dispositions du règlement (CEE) n_ 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après «règlement de base»).

2 La requérante, Acme Industry Co. Ltd (ci-après «requérante» ou «Acme») est une société de droit thaïlandais productrice et exportatrice de fours à micro-ondes (ci-après «FMO»), filiale du holding japonais Nisshin Industry Co. Ltd (ci-après «groupe Nisshin»). Le groupe Nisshin contrôle également Korea Nisshin Co. Ltd (ci-après «Korea Nisshin»), un producteur coréen de FMO, et Imarflex Mfg Co. (ci-après «Imarflex»), société japonaise assurant la distribution de FMO, dont une partie de ceux produits par la requérante.

3 A la suite d'une plainte déposée en juin 1993 par le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager la Commission a publié, le 18 décembre 1993, un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de FMO originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Thaïlande et de Malaysia (JO C 341, p. 12). L'enquête a porté sur une période courant du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993.

4 La Commission a adressé à la requérante un questionnaire d'enquête, auquel celle-ci a répondu par lettre du 4 février 1994. A la demande de la Commission, la requérante a complété sa réponse par lettre...

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