Radio Telefis Eireann contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1991:39
Docket NumberT-69/89
Date10 July 1991
Celex Number61989TJ0069
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61989A0069 - FR 61989A0069

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 10 juillet 1991. - Radio Telefis Eireann contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Abus de position dominante - Droit d'auteur - Pratiques empêchant l'édition et la vente de guides tv généraux hebdomadaires. - Affaire T-69/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page II-00485


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Concurrence - Procédure administrative - Comité consultatif en matière d' ententes et de positions dominantes - Détermination du contenu du dossier devant être communiqué au comité - Critères d' appréciation - Procès-verbal de l' audition des entreprises non communiqué - Conséquences

( Règlement du Conseil n 17, art . 10, § 5 )

2 . Concurrence - Procédure administrative - Comité consultatif en matière d' ententes et de positions dominantes - Délai de convocation du comité

( Règlement du Conseil n 17, art . 10, § 5 )

3 . Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Grilles hebdomadaires de programmes de télévision et magazines les publiant

( Traité CEE, art . 86 )

4 . Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Article 36 du traité - Interprétation en tenant compte des règles de concurrence

( Traité CEE, art . 2, 3, 36, 85 et 86 )

5 . Concurrence - Position dominante - Droits d' auteur - Grilles hebdomadaires de programmes de télévision - Exercice du droit - Abus - Conditions

( Traité CEE, art . 36 et 86 )

6 . Concurrence - Position dominante - Affectation du commerce entre États membres - Critères

( Traité CEE, art . 86 )

7 . Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Pouvoir de la Commission - Injonctions adressées aux entreprises

( Règlement du Conseil n 17, art . 3, § 1 )

8 . Accords internationaux - Accords des États membres - Accords antérieurs au traité CEE - Article 234 du traité - Objet - Portée - Justification de restrictions au commerce intracommunautaire - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 234 )

Sommaire

1 . Le contenu et la nature substantielle ou non des obligations imposées à la Commission par l' article 10, paragraphe 5, du règlement n 17, de fournir au comité consultatif en matière d' ententes et de positions dominantes un exposé de l' affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner, doivent s' apprécier, dans chaque cas d' espèce, en fonction de la finalité de cette transmission, qui est de permettre au comité d' exercer ses fonctions consultatives en toute connaissance de cause . Le comité doit être informé des principaux éléments de fait et de droit propres à la procédure relative à l' application des articles 85 et 86 du traité dont il est saisi et, en particulier, être informé en toute objectivité - conformément au principe général selon lequel les entreprises mises en cause dans une procédure en constatation d' infraction ont le droit d' être entendues - sur le point de vue et les arguments essentiels de ces entreprises tels qu' ils ont été exprimés dans leurs observations sur l' ensemble des griefs retenus à leur encontre par la Commission, à l' issue de l' instruction .

Si, en principe, le procès-verbal de l' audition des entreprises fait partie des pièces les plus importantes au sens de l' article 10, paragraphe 5, du règlement n 17, et doit dès lors être communiqué au comité lors de sa convocation, cette communication ne constitue une formalité substantielle que si, dans une espèce donnée, elle s' avère nécessaire pour permettre au comité consultatif de rendre son avis en pleine connaissance de cause, c' est-à-dire sans être induit en erreur sur un point essentiel par des inexactitudes ou des omissions . Tel n' est pas le cas lorsque le procès-verbal de l' audition ne contient pas d' éléments d' appréciation importants, inédits par rapport aux réponses écrites de l' entreprise concernée à la communication des griefs, annexées à la convocation du comité consultatif .

2 . Le délai de quatorze jours pour la convocation du comité consultatif en matière d' ententes et de positions dominantes, fixé à l' article 10, paragraphe 5, du règlement n 17, est respecté dès lors que la consultation a lieu au plus tôt le quatorzième jour après l' envoi de la convocation au comité consultatif, dans le cadre d' une réunion commune dudit comité et de la Commission .

Ce délai de quatorze jours constitue une règle de procédure purement interne, dont la méconnaissance n' est susceptible d' entacher d' illégalité la décision finale de la Commission que dans la mesure où, le comité n' ayant pas disposé d' un délai suffisant en vue de prendre connaissance des éléments importants de l' affaire et de statuer en pleine connaissance de cause, sa convocation tardive a pu entraîner des conséquences préjudiciables pour l' entreprise concernée .

3 . Le marché des grilles hebdomadaires des programmes de télévision et celui des magazines de télévision, dans lesquels elles sont publiées, constituent, au regard de l' application de l' article 86 du traité, des sous-marchés de l' information sur les programmes télévisés en général . Ils offrent un produit, l' information sur les programmes hebdomadaires, pour lequel existe une demande spécifique, tant de la part des tiers désireux de publier et de commercialiser un guide général de télévision que de la part des téléspectateurs .

4 . Dans le système du traité, l' article 36 doit, lorsqu' il s' agit de définir la portée de la protection qu' il entend assurer aux droits de propriété industrielle et commerciale, être interprété dans la perspective des objectifs et des actions de la Communauté, tels qu' ils sont définis par les articles 2 et 3 du traité et, en particulier, être apprécié compte tenu des exigences liées à l' établissement d' un régime de libre concurrence à l' intérieur de la Communauté, visé à ce même article 3, sous f ), lesquelles s' expriment notamment à travers les interdictions énoncées aux articles 85 et 86 du traité .

5 . Si la protection de l' objet spécifique du droit d' auteur confère en principe à son titulaire le droit, que ne remet pas en cause le traité, de se réserver l' exclusivité de la reproduction de l' oeuvre protégée et si l' exercice de ce droit exclusif ne présente pas, en soi, un caractère abusif, il en va différemment lorsqu' il apparaît, au vu des circonstances propres à chaque cas d' espèce, que les conditions et modalités d' exercice de ce droit exclusif poursuivent, en réalité, un but manifestement contraire aux objectifs de l' article 86 du traité . En effet, dans une telle hypothèse, l' exercice du droit d' auteur ne répond plus à la fonction essentielle de ce droit, au sens de l' article 36 du traité, qui est d' assurer la protection morale de l' oeuvre et la rémunération de l' effort créateur, dans le respect des objectifs poursuivis en particulier par l' article 86 .

Tel est le cas lorsqu' une société de télédiffusion exploite le droit d' auteur sur ses grilles de programmes hebdomadaires, que lui reconnaît le droit national, pour se réserver l' exclusivité de leur publication, faisant ainsi obstacle à la venue sur le marché annexe des magazines de télévision, où elle est en situation de monopole, d' un produit nouveau, regroupant les programmes de l' ensemble des chaînes susceptibles d' être captées par les téléspectateurs, pour lequel il existe une demande potentielle de la part des consommateurs .

6 . L' interprétation et l' application de la condition relative aux effets sur le commerce entre États membres, figurant à l' article 86 du traité, doivent prendre comme point de départ le but de cette condition qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit communautaire par rapport à celui des États membres . C' est ainsi que relève du domaine du droit communautaire toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d' un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun . Dès lors, pour que l' article 86 soit applicable, il suffit que le comportement abusif soit de nature à affecter les échanges entre les États membres sans qu' il soit nécessaire de constater l' existence d' un effet actuel et réel sur le commerce interétatique .

7 . Le pouvoir conféré à la Commission par l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 17, d' obliger les entreprises intéressées à faire cesser une infraction constatée, implique le droit pour la Commission de leur adresser certaines injonctions de faire ou de ne pas faire, en vue de mettre fin à l' infraction . Dans cette perspective, les obligations mises à la charge de ces entreprises doivent être définies en fonction des exigences liées au rétablissement de la légalité, compte tenu des caractéristiques de l' espèce concernée .

8 . L' article 234 du traité doit être interprété en ce sens qu' une convention conclue antérieurement à l' entrée en vigueur du traité ne peut être invoquée pour justifier des restrictions dans le commerce entre États membres . En effet, cette disposition, qui a pour objet d' assurer que l' application du traité n' affecte ni le respect dû aux droits des pays tiers résultant d' une convention antérieurement conclue avec un État membre, ni l' observation des obligations résultant de cette convention pour cet État membre, ne vise que les droits et obligations établis entre des États membres et des pays tiers .

Parties

Dans l' affaire T-69/89,

Radio Telefis Eireann, ayant son siège social à Dublin, représentée par Mes Willy Alexander, Harry Ferment et Gerard van der Wal, avocats à La Haye, mandatés par M . Gerald F . Mc...

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