KPN Telecom BV v Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:437
Docket NumberC-109/03
Celex Number62003CC0109
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 July 2004

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. POIARES MADURO

présentées le 14 juillet 2004 (1)

Affaire C-109/03

KPN Telecom BV

contre

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]

«Télécommunications – Open network provision pour la téléphonie vocale – Fourniture de services d'annuaires – Notion d'‘informations pertinentes’ au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 98/10/CE – Détermination du prix»





1. La présente demande de décision préjudicielle introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour administrative pour le commerce et l’industrie) (Pays-Bas) porte sur une matière liée à la libéralisation du marché des services de télécommunication. Le juge de renvoi soulève des questions concernant la portée de l’obligation des fournisseurs de téléphonie vocale de fournir des informations aux fins d’établir des annuaires téléphoniques universels. La Cour est saisie d’une demande d’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 9810/CE (2). Toutefois, les questions du juge de renvoi ainsi que les circonstances de fait de la procédure principale conduisent à aborder la question de l’application éventuelle de l’article 82 CE.

I – Cadre juridique communautaire concernant les services d’annuaires en vigueur au moment des faits

2. Trois directives contiennent des dispositions spécifiques concernant la fourniture de services d’annuaires applicables pendant la période pertinente: les directives 98/10, 97/66 (3) et 96/19 (4).

3. La directive 98/10 est fondée sur l’ancien article 100 A du traité CE et concerne l’harmonisation des conditions assurant un accès ouvert et efficace aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux services téléphoniques publics fixes dans un environnement de marchés ouverts et concurrentiels, conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (5). Son objectif est de «définir l'ensemble des services auxquels tous les utilisateurs, y compris les consommateurs, devraient avoir accès dans le cadre du service universel, à un prix abordable, à la lumière de conditions spécifiques nationales» (6).

4. Le service universel est défini à l’article 2, paragraphe 2, sous f) de la directive 98/10, comme un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière de conditions spécifiques nationales, à un prix abordable.

5. La directive 98/10 englobe la fourniture de services d’annuaires généraux dans l’ensemble défini de services dont le fondement peut être trouvé dans le contexte du service universel. Le septième considérant de ladite directive permet de fonder ce point de vue: «la fourniture de services d'annuaires est une activité ouverte à la concurrence; […] que les utilisateurs et les consommateurs souhaitent disposer d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques généraux contenant tous les abonnés répertoriés ainsi que leurs numéros respectifs (notamment les numéros de téléphones fixes, mobiles et personnels), et que la présente directive ne remet pas en cause la pratique tendant à présenter à l'utilisateur la fourniture de certains annuaires téléphoniques ou services d'annuaires comme étant gratuite».

6. L’article 6 de la directive 98/10 s’énonce comme suit:

«1. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

2. Les États membres veillent à ce que:

a) les abonnés aient le droit de figurer dans les annuaires mis à la disposition du public, de vérifier et, si nécessaire, de corriger ou de demander la suppression des données les concernant;

b) les annuaires regroupant l'ensemble des abonnés qui n'ont pas exprimé d'objection à être répertoriés, y compris les numéros de téléphones fixes, mobiles et personnels, soient mis à la disposition des utilisateurs sous une forme approuvée par l'autorité réglementaire nationale, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et régulièrement mis à jour;

c) au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés soit accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

3. Afin de garantir la fourniture des services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), les États membres veillent à ce que tous les organismes qui attribuent des numéros de téléphone aux abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables relatives à la fourniture des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, orientées vers les coûts et non discriminatoires.

4. Les États membres veillent à ce que les organismes fournissant les services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), respectent le principe de non‑discrimination dans le traitement et la présentation des informations qui leur sont fournies.»

7. La directive 97/66 concerne le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. L’article 11 porte sur les «[a]nnuaires d’abonnés». Le paragraphe 1, dudit article énonce:

«Les données à caractère personnel figurant dans les annuaires d'abonnés, imprimés ou électroniques, et qui sont à la disposition du public ou que l'on peut obtenir auprès des services de renseignements concernant l'annuaire, doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour identifier un abonné particulier, à moins que l'abonné n'ait donné son consentement, sans la moindre ambiguïté, à ce que des données supplémentaires le concernant soient publiées. L'abonné doit avoir le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, de ne pas figurer dans un annuaire, imprimé ou électronique, d'indiquer que les données le concernant ne peuvent pas être utilisées à des fins de prospection directe, que son adresse ne figure que partiellement dans l'annuaire et qu'aucune mention relative à son sexe n'y figure, lorsque cela se justifie du point de vue linguistique.»

8. L’article 1er, point 6, de la directive 96/19 (modifiant l’article 4 de la directive 90/388/CEE (7)) prévoit notamment:

«[…] Les États membres prennent les mesures nécessaires pour supprimer tous les droits exclusifs concernant l'établissement et la fourniture d'annuaires téléphoniques, y compris l'édition d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques sur leur territoire.

[…]»

9. Les directives précitées – applicables au moment où se sont produits les événements ayant donné lieu au litige – ne sont plus en vigueur actuellement. Une disposition presque similaire à l’article 11 de la directive 97/66 sur les annuaires d’abonnés et la protection des données personnelles a été insérée dans la directive 2002/58/CE (8), et les dispositions concernant les services d’annuaires téléphoniques ont été insérées dans le nouveau cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électriques. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/22/CE (9), les États membres veillent à ce que au moins un annuaire complet soit mis à la disposition des utilisateurs finals sous une forme approuvée par l'autorité compétente, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et soit régulièrement mis à jour (au moins une fois par an). L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22 se lit comme suit:

«Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d'annuaire, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.»

II – Les faits, la législation nationale et les questions préjudicielles

10. KPN Telecom BV (ci-après «KPN») est le fournisseur de services universels de télécommunications aux Pays-Bas. En vertu de la Telecommunicatiewet (loi sur les télécommunications), elle a l’obligation de publier un annuaire téléphonique universel. KPN sous-traite en réalité la publication et la distribution de cet annuaire à Telefoongids Media BV.

11. En vue de publier des annuaires téléphoniques rivaux sur CD-ROM et sur Internet, Denda Multimedia BV, partie intervenante à la présente procédure (ci‑après «Denda»), et Topware CD-Service AG (ci‑après «Topware») ont demandé à KPN de mettre à leur disposition les données de base de tous ses abonnés (c’est‑à‑dire les nom, adresse, ville, numéro de téléphone, code postal et l’indication si le numéro est utilisé exclusivement comme numéro de fax) ainsi que toutes les données supplémentaires – à l’exception des annonces publicitaires – publiées par KPN dans ses «pages blanches» (c’est‑à‑dire le numéro de téléphone mobile, la profession, la mention sous un nom différent ou dans d’autres communes).

12. KPN a refusé de fournir ces informations supplémentaires. Elle a aussi refusé de communiquer les données de base à un prix inférieur à 0.85 NLG (0,39 euro) par donnée.

13. En 1997, Denda et Topware ont introduit un recours contre KPN devant le Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (l’autorité néerlandaise indépendante des postes et télécommunications, ci-après l’ «OPTA») en soutenant que le refus de KPN de fournir les informations supplémentaires ainsi que le prix facturé pour les fichiers de base constituaient une infraction à la loi sur les télécommunications et, plus particulièrement, à l’article 43 du Besluit ONP huurlijnen en telefonie (décret relatif aux lignes louées et à la téléphonie...

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