La Cinq SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:1992:5 |
Date | 24 January 1992 |
Docket Number | T-44/90 |
Celex Number | 61990TJ0044 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Court | General Court (European Union) |
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 24 janvier 1992. - La Cinq SA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Refus d'adoption de mesures provisoires par la Commission. - Affaire T-44/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-00001
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Adoption de mesures provisoires - Compétence de la Commission - Conditions d' exercice
( Règlement du Conseil n 17, art . 3, § 1 )
2 . Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d' application des règles de concurrence
( Traité CEE, art . 190 )
3 . Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Adoption de mesures provisoires - Constatation préalable d' une infraction prima facie
( Règlement du Conseil n 17, art . 3, § 1 )
4 . Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Adoption de mesures provisoires - Risque de préjudice grave et irréparable
( Règlement du Conseil n 17, art . 3, § 1 )
5 . Recours en annulation - Décision de la Commission relative à l' adoption de mesures provisoires sur le fondement de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 17 - Appréciation économique complexe - Contrôle juridictionnel - Limites - Respect des garanties conférées à l' administré
( Traité CEE, art . 173; règlement du Conseil n 17, art . 3, § 1 )
Sommaire
1 . Il appartient à la Commission, dans l' exercice du contrôle que lui confient, en matière de concurrence, le traité et le règlement n 17, de décider, en vertu de l' article 3, paragraphe 1, de ce règlement, s' il y a lieu de prendre des mesures provisoires lorsqu' elle est saisie d' une demande à cet effet .
Pour que de telles mesures puissent être octroyées, il faut que soient remplies deux conditions, à savoir, en premier lieu, que les pratiques de certaines entreprises soient, à première vue, de nature à constituer une violation des règles communautaires de concurrence susceptible d' être sanctionnée par une décision de la Commission et, en second lieu, qu' il y ait urgence établie, imposant de parer à une situation de nature à causer un préjudice grave et irréparable à la partie qui sollicite les mesures ou intolérable pour l' intérêt général .
2 . Dans la motivation des décisions qu' elle est amenée à prendre pour assurer l' application des règles de concurrence, la Commission n' est pas obligée de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés . Il lui suffit d' exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l' économie de la décision arrêtée .
La motivation d' une décision faisant grief doit être de nature à permettre au juge communautaire d' exercer son contrôle de légalité et à l' intéressé de connaître les justifications de la mesure prise, afin de pouvoir défendre ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée .
3 . Lorsque la Commission décide des mesures provisoires en application de l' article 3 du règlement n 17, elle n' est pas tenue de constater l' existence d' une infraction, prima facie, aux règles de concurrence avec le même degré de certitude que celui requis pour une décision finale et ne saurait donc refuser de telles mesures au motif qu' il ne ressort pas d' un premier examen sommaire des faits qu' il y ait une infraction claire et flagrante .
4 . Lorsque la Commission est saisie d' une demande de mesures provisoires au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 17, elle doit, pour apprécier l' existence ou le risque de préjudice grave ou irréparable dans le chef de la partie qui les sollicite, prendre en compte les dommages auxquels il ne pourrait plus être remédié par la décision éventuellement à prendre au terme de la procédure administrative, et non pas exclusivement ceux auxquels il ne pourrait être remédié par aucune décision ultérieure .
5 . S' agissant de situations qui impliquent des appréciations économiques complexes, comme celle à laquelle se trouve confrontée la Commission lorsqu' une entreprise sollicite l' adoption de mesures provisoires sur le fondement de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 17, le contrôle juridictionnel doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l' exactitude matérielle des faits, de l' absence d' erreur manifeste d' appréciation et de détournement de pouvoir .
Dans de tels cas, où les institutions de la Communauté disposent d' un pouvoir d' appréciation afin d' être en mesure de remplir leurs fonctions, le respect des garanties conférées par l' ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d' autant plus fondamentale . Parmi ces garanties figure, notamment, l' obligation, pour la Commission, d' examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d' espèce .
Parties
Dans l' affaire T-44/90,
La Cinq SA, société de droit français, établie à Paris, représentée par Me Gilbert Parleani, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Philippe Hoss, 15, Côte d' Eich,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . B . J . Drijber et Mme E . Buissart, membres du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Union européenne de radiodiffusion, société de droit suisse, établie à Genève, représentée par M . Hanns Ullrich, professeur à l' université de Munich, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jean Welter, 100, boulevard de la Pétrusse,
partie intervenante,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission, du 14 août 1990, relative à une procédure d' application des articles 85 et 86 du traité CEE ( IV/33.249 - La Cinq SA/Union européenne de radiodiffusion ),
LE TRIBUNAL ( première chambre ),
composé de MM . J . L . Cruz Vilaça, président, R . Schintgen, D . A . O . Edward, H . Kirschner et K . Lenaerts, juges,
greffier : M . H . Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 2 juillet 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Le présent recours est dirigé contre une décision de la Commission, du 14 août 1990, rejetant une demande de mesures provisoires présentée par la requérante dans le cadre des plaintes dont elle a saisi la Commission, en mettant en cause, au regard des articles 85 et 86 du traité CEE, les agissements de l' Union européenne de radiodiffusion ( ci-après "UER ").
2 La Cinq SA ( ci-après "La Cinq ") est une société de droit français constituée en 1987, qui a été autorisée par les autorités françaises compétentes à exploiter en France pour une période de dix années - jusqu' au 1er mars 1997 - un service de télévision privée diffusé en clair par voie hertzienne terrestre .
3 L' UER est une association professionnelle sans but commercial d' organismes de radiodiffusion, créée en 1950, ayant son siège social à Genève . Conformément à l' article 2 de ses statuts, l' UER a pour objet de promouvoir la coopération entre ses membres et avec les organismes de radiodiffusion du monde entier et de représenter les intérêts de ses membres en ce qui concerne les programmes, ainsi que dans les domaines juridique, technique et autres . Elle comporte 39 membres actifs dans 32 pays situés dans la zone européenne de radiodiffusion .
4 A l' époque de la création de l' UER, les prestations de services de radiodiffusion et de télévision étaient assurées en Europe presque exclusivement par des organismes relevant du secteur public ou chargés d' un service public et bénéficiant souvent d' un monopole . Pendant la seconde moitié des années 80 - qui ont été marquées par le développement des entreprises de radiodiffusion et de télévision à dominante commerciale - l' UER a admis en son sein des organismes de télévision privés, comme les sociétés françaises Canal Plus et TF 1, laquelle a gardé sa qualité de membre actif après sa privatisation intervenue en 1986 . Pendant cette même période, à la suite d' importants développements de la technique dans le secteur de l' audiovisuel, celui-ci a perdu sa relative homogénéité initiale, de nouveaux types d' opérateurs, à caractère national, régional ou transfrontalier, parfois spécialisés dans certains genres de programmes ( culturels, sportifs, musicaux ) ou financés par souscription à un abonnement ( télévision "à péage "), ayant fait leur apparition sur le marché en vue d' exploiter la distribution de programmes de télévision par câble et par satellite .
5 Les statuts de l' UER ont été modifiés en 1988, afin d' insister, selon l' UER elle-même, "sur l' obligation pour les membres d' accomplir une mission particulière d' intérêt public, à laquelle ils sont soumis par leur législation et/ou par la pratique nationale et qui les caractérise comme étant un groupe particulier de radiodiffuseurs ayant des obligations et des intérêts communs ". Pour tenir compte des droits acquis par les anciens membres, les statuts de l' UER, tels que modifiés, précisent dans leur article 21 que l' article 3, paragraphe 2, dans sa nouvelle rédaction, ne portera pas atteinte au statut des organismes qui, au moment de son entrée en vigueur - 1er mars 1988 - ont déjà la qualité de membres actifs mais qui ne remplissent plus désormais toutes les conditions stipulées audit paragraphe .
6 La nouvelle version de l' article 3 des statuts de l' UER, pour autant qu' elle est pertinente pour la solution du présent litige, se lit comme suit :
"Paragraphe 1 . Les membres de l' UER sont répartis en deux catégories :
a ) membres actifs;
b ) membres...
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