ABB Asea Brown Boveri Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:77
CourtGeneral Court (European Union)
Date20 March 2002
Docket NumberT-31/99
Celex Number61999TJ0031
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0031 - FR 61999A0031

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 20 mars 2002. - ABB Asea Brown Boveri Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Entente - Conduites de chauffage urbain - Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) - Principe de bonne administration - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Confiance légitime. - Affaire T-31/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-01881


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Incidence, sur la validité de la décision, de la violation du principe de bonne administration par l'un des fonctionnaires chargés de l'instruction de l'affaire - Absence - Justification

2. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Incidence, sur la validité de la décision, d'actes postérieurs à son adoption mais antérieurs à sa notification - Absence

3. Concurrence - Procédure administrative - Manifestation prématurée par la Commission de sa croyance en l'existence de l'infraction - Incidence sur la réalité de la preuve de l'infraction ultérieurement apportée - Absence

4. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances atténuantes - Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure - Absence

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

5. Concurrence - Amendes - Montant - Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération des entreprises incriminées - Obligation pour la Commission de respecter le principe d'égalité de traitement

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

Sommaire

1. Parmi les garanties conférées par l'ordre juridique communautaire dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce.

À cet égard, le comportement regrettable d'un membre de l'équipe chargée, au sein de la Commission, d'instruire une affaire d'atteinte aux règles de concurrence ne vicie pas à lui seul la légalité de la décision qui découle de cette affaire. En effet, même s'il y a, dans le chef de ce fonctionnaire, une violation du principe de bonne administration, la décision attaquée n'est toutefois pas prise par le fonctionnaire en question, mais par le collège des membres de la Commission.

( voir points 99, 104 )

2. Des actes postérieurs à l'adoption, par la Commission, d'une décision infligeant une sanction pour infraction aux règles de concurrence ne peuvent pas affecter sa validité. Tel est le cas de la remarque péjorative concernant la réputation de l'entreprise incriminée, exprimée par un membre de l'équipe chargée d'instruire l'affaire en cause en violation du principe de bonne administration, dès lors que la décision de la Commission, bien que non encore notifiée à cette entreprise, a déjà été adoptée.

( voir point 103 )

3. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise a été impliquée dans une entente au niveau du groupe auquel elle appartient, même la preuve d'une manifestation prématurée par la Commission, au cours de la procédure administrative, de sa conviction, selon laquelle cette implication du groupe en question existe, n'est pas de nature à priver de sa réalité la preuve même d'une telle implication.

( voir point 106 )

4. Lors de la détermination du montant de l'amende à infliger pour infraction aux règles de concurrence, le seul fait que la Commission ait accordé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de réduction de l'amende pour un comportement déterminé n'implique pas qu'elle est tenue d'accorder la même réduction proportionnelle lors de l'appréciation d'un comportement similaire dans le cadre d'une procédure administrative ultérieure.

( voir point 239 )

5. Le principe d'égalité de traitement s'oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.

Ne respecte pas ledit principe la Commission qui, après avoir expressément reconnu, dans la décision infligeant une amende pour infraction aux règles de concurrence, qu'une entreprise s'est distinguée des autres entreprises incriminées en ne contestant pas les faits principaux, n'a pas différencié la réduction à accorder à cette entreprise pour sa coopération au cours de l'enquête de celles accordées aux autres entreprises.

( voir points 240, 242-244 )

Parties

Dans l'affaire T-31/99,

ABB Asea Brown Boveri Ltd, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes A. Weitbrecht et S. Völcker, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et É. Gippini Fournier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d'annulation de l'article 3 de la décision 1999/60/CE de la Commission, du 21 octobre 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/35.691/E-4 - Conduites précalorifugées) (JO 1999, L 24, p. 1) ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l'amende infligée par cette décision à la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 La requérante est un groupe international actif dans les secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'électricité, des systèmes industriels et des systèmes de construction et dans le secteur du transport. Dans le groupe ABB Asea Brown Boveri Ltd (ci-après le «groupe ABB»), les activités relatives au chauffage urbain regroupent l'entreprise danoise ABB IC Møller A/S (ci-après «ABB IC Møller»), située à Fredericia (Danemark) ainsi que d'autres entreprises de production et/ou de distribution situées en Allemagne, en Finlande, en Pologne et en Suède.

2 Dans les systèmes de chauffage urbain, l'eau chauffée dans un site central est acheminée, par des conduites souterraines, vers les locaux à chauffer. Étant donné que la température de l'eau (ou de la vapeur) transportée est très élevée, les conduites doivent être calorifugées pour assurer une distribution économique et sans risque. Les conduites utilisées sont précalorifugées et, à cette fin, sont généralement constituées d'un tube d'acier enveloppé d'un tube de plastique, avec une couche de mousse isolante entre les deux.

3 Les conduites de chauffage urbain font l'objet d'un commerce important entre les États membres. Les plus grands marchés nationaux de l'Union européenne sont l'Allemagne, avec 40 % de la consommation communautaire, et le Danemark, avec 20 %. Avec 50 % de la capacité de fabrication de l'Union européenne, le Danemark est le principal centre de production de l'Union qui approvisionne tous les États membres où est utilisé le chauffage urbain.

4 Par une plainte datée du 18 janvier 1995, l'entreprise suédoise Powerpipe AB a signalé à la Commission que les autres fabricants et fournisseurs de conduites de chauffage urbain s'étaient réparti le marché européen dans le cadre d'une entente et qu'ils avaient pris des mesures concertées pour nuire à son activité, ou confiner cette activité au marché suédois, ou encore l'évincer purement et simplement du secteur.

5 Le 28 juin 1995, agissant en vertu d'une décision de la Commission du 12 juin 1995, des fonctionnaires de cette dernière et des représentants des autorités de la concurrence des États membres concernés ont procédé, simultanément et sans préavis, à des vérifications dans dix entreprises ou associations présentes dans le secteur du chauffage urbain, y inclus ABB IC Møller.

6 Ensuite, la Commission a adressé des demandes de renseignements à ABB IC Møller et à la plupart des entreprises concernées par les faits litigieux, en vertu de l'article 11 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

7 Le 20 mars 1997, la Commission a adressé une communication des griefs à la requérante et aux autres entreprises concernées. Ensuite, une audition des entreprises concernées a eu lieu les 24 et 25 novembre 1997.

8 Le 21 octobre 1998, la Commission a adopté la décision 1999/60/CE, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/35.691/E-4 - Conduites précalorifugées) (JO 1999, L 24, p. 1), rectifiée avant sa publication par une décision du 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 final] (ci-après la «décision» ou la «décision attaquée») constatant la participation de diverses entreprises, et, notamment, de la requérante, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) (ci-après l'«entente»).

9 Selon la décision, un accord a été conclu, à la fin de l'année 1990, entre les quatre producteurs danois des conduites de chauffage urbain sur le principe d'une coopération générale sur leur marché national. Cet accord aurait réuni ABB IC Møller, Dansk Rørindustri A/S, aussi connue sous le nom de Starpipe (ci-après «Dansk Rørindustri»), Løgstør Rør A/S (ci-après «Løgstør») et Tarco Energi A/S (ci-après «Tarco») (ci-après, les quatre pris ensemble, les «producteurs danois»). L'une des premières mesures aurait consisté à coordonner une augmentation des prix tant pour le marché danois que pour...

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