EPAC - Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:148
Docket NumberT-204/97,T-270/97
Date13 June 2000
Celex Number61997TJ0204
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0204 - FR 61997A0204

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 13 juin 2000. - EPAC - Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Aides d'Etat - Article 92, paragraphes 1 et 3, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphes 1 et 3, CE) - Notion d'aide - Garantie d'Etat pour le financement d'une entreprise publique - Suspension de l'aide - Non-lieu à statuer. - Affaire jointes T-204/97 et T-270/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-02267


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission en matière d'aides d'État

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE) et art. 190 (devenu art. 253 CE)]

2 Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Motivation - Prise en considération

3 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Décision de la Commission ordonnant la restitution de l'aide - Obligation de motivation - Portée

[Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE)]

4 Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère des conditions normales de marché

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE)]

5 Aides accordées par les États - Notion - Garantie octroyée par l'État - Inclusion - Absence de mobilisation immédiate et certaine des ressources étatiques - Absence d'incidence

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE)]

6 Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide non notifiée avec le marché commun - Obligation de motivation - Portée

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93, § 3, et 190 (devenus art. 88, § 3, CE et 253 CE)]

7 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites

[Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE)]

8 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides au sauvetage d'une entreprise en difficulté - Conditions - Garantie de crédit portant un taux d'intérêt équivalent à celui du marché

9 Concurrence - Entreprises publiques - Égalité de traitement entre entreprises publiques et privées - Régime de la propriété publique - Absence d'incidence

[Traité CE, art. 90, § 1, et 222 (devenus art. 86, § 1, CE et 295 CE)]

10 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Régime dérogatoire - Conditions

[Traité CE, art. 90, § 2 (devenu art. 86, § 2, CE)]

Sommaire

1 L'obligation incombant aux institutions communautaires, en vertu de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE), de motiver leurs décisions vise à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité et à l'intéressé de connaître les justifications de la mesure prise, afin de pouvoir défendre ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée. En outre, dans la motivation des décisions qu'elle est amenée à prendre pour assurer l'application des règles de concurrence, la Commission n'est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision. Ce principe exige, en ce qui concerne la qualification d'une mesure d'aide d'État, que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). (voir points 34-36)

2 Le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation, de sorte qu'il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption. (voir point 39)

3 En matière d'aides d'État, lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), l'aide projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d'enjoindre aux autorités nationales d'en ordonner la restitution, n'est pas tenue d'exposer des motifs spécifiques pour justifier de son exercice. (voir point 53)

4 La notion d'aide d'État comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions proprement dites, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont d'une même nature et ont des effets identiques. Afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu dans des conditions normales de marché. (voir points 65-66)

5 L'octroi d'une garantie par l'État à une entreprise ne saurait échapper à l'interdiction de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) au seul motif que ce n'est pas par une mobilisation immédiate et certaine de ressources étatiques que cet avantage a été accordé à cette entreprise. (voir point 81)

6 La Commission n'est pas tenue de procéder à une analyse économique chiffrée extrêmement détaillée de l'affectation par une aide d'État des échanges intracommunautaires et de la concurrence. De plus, s'agissant d'une aide n'ayant pas été notifiée à la Commission, la décision constatant l'incompatibilité de cette aide avec le marché commun ne doit pas être obligatoirement basée sur la démonstration de l'effet réel de cette aide sur la concurrence ou les échanges entre États membres. En effet, en décider autrement aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE) au détriment de ceux qui notifient les aides à l'état de projet. (voir point 85)

7 Dans le domaine de l'article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE), la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. Dès lors, il appartient au Tribunal de limiter le contrôle qu'il exerce sur une telle appréciation à la vérification des règles de procédure, au caractère suffisant de la motivation, à l'exactitude matérielle des faits ainsi qu'à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. (voir point 97)

8 Concernant la condition relative au taux d'intérêt définie par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, l'objectif poursuivi par la Commission en autorisant les aides au sauvetage est de contribuer au développement économique sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire. Dans cette perspective, il n'est pas plus acceptable pour un prêt obtenu grâce à une garantie étatique que pour une aide constituée du prêt lui-même que le taux de ce crédit soit plus favorable que celui offert sur le marché. (voir point 107)

9 L'article 222 du traité (devenu article 295 CE) ne contrevient pas au principe selon lequel, en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du traité (devenu article 86, paragraphe 1, CE), les règles de concurrence sont applicables indistinctement aux entreprises privées et aux entreprises publiques. (voir point 122)

10 Il ressort de l'article 90, paragraphe 2, du traité (devenu article 86, paragraphe 2, CE) que, pour que la dérogation prévue par cette disposition puisse jouer, il faut que l'entreprise en cause ait été investie par les pouvoirs publics de la gestion d'un service d'intérêt économique général, que l'application des règles du traité fasse échec à l'accomplissement de la mission particulière qui lui a été impartie et, enfin, que l'intérêt de la Communauté ne soit pas affecté. À cet égard, les entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général doivent avoir été investies de cette mission par un acte de puissance publique. (voir points 125-126)

Parties

Dans les affaires jointes T-204/97 et T-270/97,

EPAC - Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me J. Mota de Campos, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me J. Calvo Basaran, 34, boulevard Ernest Feltgen,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme A. M. Alves Vieira, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l'affaire T-204/97, une demande en annulation de la décision 97/433/CE de la Commission, du 30 avril 1997, demandant au gouvernement portugais de suspendre l'aide sous forme de garantie d'État octroyée à l'entreprise EPAC - Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA (JO L 186, p. 25), et, dans l'affaire T-270/97, une demande en annulation de la décision 97/762/CE de la Commission, du 9 juillet 1997, relative aux mesures prises par le Portugal en faveur d'EPAC - Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA (JO L 311, p. 25),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(cinquième chambre élargie),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R...

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