B. M. M. e.a. contre État belge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:577
Celex Number62019CJ0133
Docket NumberC-133/19,C-136/19
Date16 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice –Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 4, paragraphe 1 – Notion d’“enfant mineur” – Article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Intérêt supérieur de l’enfant – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif – Enfants du regroupant devenus majeurs au cours de la procédure décisionnelle ou de la procédure juridictionnelle contre la décision de rejet de la demande de regroupement familial »

Dans les affaires jointes C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Conseil d’État (Belgique), par décisions du 31 janvier 2019, parvenues à la Cour le 19 février 2019 (C‑133/19) et le 20 février 2019 (C‑136/19 et C‑137/19), dans les procédures

B. M. M. (C‑133‑19 et C‑136/19),

B. S. (C‑133/19),

B. M. (C‑136/19),

B. M. O. (C‑137/19)

contre

État belge,



LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure), MM. J. Malenovský, F. Biltgen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

– pour B. M. M., B. S., B. M. et B. M. O., par Me A. Van Vyve, avocate,

– pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin ainsi que par Mmes C. Pochet et C. Van Lul, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Derriks, G. van Witzenburg et M. de Sousa Marques E Silva, avocats,

– pour le gouvernement allemand, par MM. R. Kanitz et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Ces demandes ont été introduites dans le cadre de litiges opposant B. M. M. (C‑133/19 et C‑136/19), B. S. (C‑133/19), B. M. (C‑136/19) et B. M. O. (C‑137/19), ressortissants guinéens, à l’État belge au sujet du rejet de demandes de délivrance d’un visa en vue d’un regroupement familial.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes des considérants 2, 4, 6, 9 et 13 de la directive 2003/86 :

« (2) Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et par la [Charte].

[...]

(4) Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité.

[...]

(6) Afin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial.

[...]

(9) Le regroupement familial devrait viser, en tout état de cause, les membres de la famille nucléaire, c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs.

[...]

(13) Il importe d’établir un système de règles de procédure régissant l’examen de la demande de regroupement familial, ainsi que l’entrée et le séjour des membres de la famille. Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d’offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. »

4 L’article 1er de la directive 2003/86 est libellé comme suit :

« Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. »

5 L’article 4 de cette directive prévoit :

« 1. Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :

a) le conjoint du regroupant ;

b) les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint, y compris les enfants adoptés conformément à une décision prise par l’autorité compétente de l’État membre concerné ou à une décision exécutoire de plein droit en vertu d’obligations internationales dudit État membre ou qui doit être reconnue conformément à des obligations internationales ;

c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui‑ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord ;

d) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du conjoint, lorsque celui‑ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

Les enfants mineurs visés au présent article doivent être d’un âge inférieur à la majorité légale de l’État membre concerné et ne pas être mariés.

[...] »

6 L’article 5 de ladite directive dispose :

« 1. Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille.

2. La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8, ainsi que de copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.

Le cas échéant, pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, les États membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et les membres de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire.

[...]

4. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l’État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.

La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné.

5. Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »

7 Selon l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la même directive :

« 1. Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler dans un des cas suivants :

a) lorsque les conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies.

[...]

2. Les États membres peuvent également rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, ou retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour d’un membre de la famille, s’il est établi :

a) que des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ont été utilisés, ou qu’il a été recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux ;

[...] »

8 Aux termes de l’article 18 de la directive 2003/86 :

« Les États membres veillent à ce que le regroupant et/ou les membres de sa famille aient le droit de contester en justice les décisions de rejet de la demande de regroupement familial, de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour, ou d’adoption d’une mesure d’éloignement.

La procédure et les compétences en ce qui concerne l’exercice du droit visé au premier alinéa sont fixées par les États membres concernés. »

Le droit belge

9 L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), prévoit :

« Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :

[...]

4° les membres de la famille suivants d’un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s’y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ou s’ils ont un enfant mineur...

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