Criminal proceedings against.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:201
Docket NumberC-659/18
Date12 March 2020
Celex Number62018CJ0659
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0659

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2013/48/UE – Article 3, paragraphe 2 – Droit d’accès à un avocat – Circonstances dans lesquelles le droit d’accès à un avocat doit être garanti – Défaut de comparution – Dérogations au droit d’accès à un avocat – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑659/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (juge d’instruction no 4 de Badalone, Espagne), par décision du 19 octobre 2018, parvenue à la Cour le 22 octobre 2018, dans la procédure pénale contre

VW,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. J. Ruiz Sánchez et M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme S. Pardo Quintillán et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre VW pour des infractions de conduite sans permis et de faux en écriture.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4, 6, 19 et 30 à 32 de la directive 2013/48 énoncent :

« (4)

La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

[...]

(6)

La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles. Le renforcement de la confiance mutuelle exige des règles détaillées en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la Charte, de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et du [pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976]. Il requiert également que soient développés davantage, au sein de l’Union [européenne], à travers la présente directive et d’autres mesures, les normes minimales consacrées par la Charte et la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales].

[...]

(19)

Les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit d’avoir accès à un avocat, sans retard indu, conformément à la présente directive. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies devraient, s’ils n’ont pas renoncé à ce droit, bénéficier de l’accès à un avocat pendant la procédure pénale devant une juridiction.

[...]

(30)

En cas d’éloignement géographique du suspect ou de la personne poursuivie, par exemple dans les territoires d’outre-mer ou lorsqu’un État membre se livre ou participe à des opérations militaires en dehors de son territoire, les États membres peuvent déroger temporairement au droit du suspect ou de la personne poursuivie d’avoir accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté. [...]

(31)

Les États membres devraient pouvoir déroger temporairement au droit d’accès à un avocat au cours de la phase préalable au procès, lorsqu’il est nécessaire, en cas d’urgence, de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. [...] Tout recours abusif à cette dérogation porterait en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

(32)

Les États membres devraient aussi pouvoir déroger temporairement au droit d’accès à un avocat au cours de la phase préalable au procès lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter qu’une procédure pénale ne soit sérieusement compromise, en particulier pour éviter la destruction ou l’altération de preuves essentielles ou pour éviter toute interférence avec les témoins. [...] Tout recours abusif à cette dérogation porterait en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la défense. »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose :

« La présente directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI [du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1)] [...], d’avoir accès à un avocat et d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. »

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu’ils soient privés de liberté ou non. Elle s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir s’ils ont commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

6

L’article 3 de la même directive, intitulé « Le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales », est libellé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective.

2. Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants :

a)

avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b)

lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe 3, point c) ;

c)

sans retard indu après la privation de liberté ;

d)

lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

3. Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants :

a)

les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b)

les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné ;

c)

les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit au minimum à la présence de leur avocat lors...

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