Puligienica Facility Esco SpA (PFE) v Airgest SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:199
Date05 April 2016
Celex Number62013CJ0689
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-689/13
62013CJ0689

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Directive 89/665/CEE — Article 1er, paragraphes 1 et 3 — Procédures de recours — Recours en annulation contre la décision d’attribution d’un marché public introduit par un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue — Action incidente de l’adjudicataire — Règle jurisprudentielle nationale imposant d’examiner préalablement l’action incidente et, si celle-ci est fondée, de déclarer l’action principale irrecevable, sans examen du fond — Compatibilité avec le droit de l’Union — Article 267 TFUE — Principe de primauté du droit de l’Union — Principe de droit énoncé par décision de l’assemblée plénière de la juridiction administrative suprême d’un État membre — Réglementation nationale prévoyant le caractère contraignant de cette décision pour les chambres de cette juridiction — Obligation de la chambre saisie d’une question relevant du droit de l’Union, en cas de désaccord avec la décision de l’assemblée plénière, de renvoyer à celle-ci cette question — Faculté ou obligation de la chambre de saisir à titre préjudiciel la Cour»

Dans l’affaire C‑689/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Conseil de justice administrative pour la Région de Sicile, Italie), par décision du 26 septembre 2013, parvenue à la Cour le 24 décembre 2013, dans la procédure

Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

contre

Airgest SpA,

en présence de:

Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA),

Zenith Services Group Srl (ZS),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, D. Šváby et F. Biltgen, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász (rapporteur), A. Borg Barthet, J. Malenovský, J.‑C. Bonichot, C. Vajda, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. I. Illéssy, puis Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateurs,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour Puligienica Facility Esco SpA (PFE), par Me U. Ilardo, avvocato,

pour Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA) et Zenith Services Group Srl (ZS), par Mes D. Gentile et D. Galli, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2015,

vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 16 juillet 2015 et à la suite de l’audience du 15 septembre 2015,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions complémentaires à l’audience du 15 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO L 335, p. 31, ci-après la «directive 89/665»), de l’article 267 TFUE ainsi que des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Puligienica Facility Esco SpA (PFE) (ci-après «PFE») à Airgest SpA (ci-après «Airgest») au sujet de la régularité de l’attribution par cette dernière société d’un marché public de services à Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA) (ci-après «GSA») et à Zenith Services Group Srl (ZS).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 89/665, intitulé «Champ d’application et accessibilité des procédures de recours», dispose:

«1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [(JO L 134, p. 114)], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 10 à 18 de ladite directive.

Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés publics, les accords-cadres, les concessions de travaux publics et les systèmes d’acquisition dynamiques.

Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive [2004/18], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

[...]

3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.

[...]»

4

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive:

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

[...]

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales [...]

[...]»

Le droit italien

5

Le Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Conseil de justice administrative pour la Région de Sicile) a été institué par le décret législatif no 654, relatif aux règles d’exercice, dans la Région de Sicile, des fonctions du Conseil d’État (decreto legislativo n. 654 – Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), du 6 mai 1948 (GURI no 135, du 12 juin 1948). Il assume, dans cette région, les mêmes fonctions consultatives et juridictionnelles que le Consiglio di Stato (Conseil d’État).

6

Le décret législatif no 104, relatif à la mise en œuvre de l’article 44 de la loi no 69 du 18 juin 2009, portant délégation au gouvernement pour la réorganisation de la procédure administrative (decreto legislativo n. 104 – Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), du 2 juillet 2010 (supplément ordinaire à la GURI no 156, du 7 juillet 2010), tel que modifié, porte adoption du code de procédure administrative.

7

L’article 6 de ce code dispose:

«1. Le Consiglio di Stato [(Conseil d’État)] est l’organe de la juridiction administrative statuant en dernier ressort.

[...]

6. Les recours contre les décisions du Tribunale amministrativo regionale della Sicilia [(tribunal administratif régional de Sicile)] sont introduits auprès du Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana [(Conseil de justice administrative pour la Région de Sicile)], dans le respect des dispositions du statut spécial et des dispositions d’application correspondantes.»

8

L’article 42 dudit code prévoit, à son paragraphe 1:

«Les parties défenderesses et intervenantes peuvent présenter des demandes dont l’intérêt est lié à la demande formée à titre principal, par la voie d’un recours incident.»

9

L’article 99 du même code est libellé comme suit:

«1. Si la chambre à laquelle est attribué le recours constate que le point de droit soumis à son examen a donné lieu ou est susceptible de donner lieu à des divergences de jurisprudence, elle peut, par une ordonnance rendue à la demande des parties ou d’office, renvoyer le recours devant l’assemblée plénière. L’assemblée plénière, si elle l’estime approprié, peut renvoyer les actes à la chambre.

2. Avant qu’une décision ne soit rendue, le président du Consiglio di Stato [(Conseil d’État)], à la demande des parties ou d’office, peut déférer à l’assemblée plénière tout recours pour statuer sur les questions de principe de la plus grande importance ou pour mettre fin aux divergences de jurisprudence.

3. Si la chambre à laquelle est attribué le recours estime qu’elle ne partage pas un principe de droit énoncé par l’assemblée plénière, elle renvoie à cette dernière la décision sur le recours, par une ordonnance motivée.

4. L’assemblée plénière statue sur tout le litige, sauf si elle décide d’énoncer le principe de droit et de renvoyer, pour le reste, l’instance à la chambre de renvoi.

5. Si elle estime la question particulièrement importante, l’assemblée plénière peut en tout état de cause énoncer le principe de droit dans l’intérêt de la loi, même lorsqu’elle prononce l’irrecevabilité ou l’inadmissibilité du recours ou une fin de non-recevoir ou l’extinction de la procédure. Dans ce cas, la décision de l’assemblée plénière n’a pas...

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