Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie e.a. contre QN e.a.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62019CJ0357 |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:1034 |
Docket Number | C-547/19,,C-840/19,C-811/19,C-357/19,,C-379/19, |
Date | 21 December 2021 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
21 décembre 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Décision 2006/928/CE – Mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption – Nature et effets juridiques – Caractère obligatoire pour la Roumanie – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Lutte contre la corruption – Protection des intérêts financiers de l’Union – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention “PIF” – Procédures pénales – Arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) concernant la légalité de l’administration de certaines preuves et la composition des formations de jugement en matière de corruption grave – Obligation pour les juges nationaux de donner plein effet aux décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) – Responsabilité disciplinaire des juges en cas de non-respect de ces décisions – Pouvoir de laisser inappliquées des décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) non conformes au droit de l’Union – Principe de primauté du droit de l’Union »
Dans les affaires jointes C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 et C‑840/19,
ayant pour objet cinq demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduites par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décisions des 6 mai 2019 (C‑357/19), 13 mai 2019 (C‑547/19), 31 octobre 2019 (C‑811/19) et 19 novembre 2019 (C‑840/19), parvenues à la Cour, respectivement, les 6 mai, 15 juillet, 4 novembre et 19 novembre 2019, ainsi que par le Tribunalul Bihor (tribunal de grande instance de Bihor, Roumanie), par décision du 14 mai 2019, parvenue à la Cour le 14 mai 2019 (C‑379/19),
dans les procédures pénales contre
PM (C‑357/19)
RO (C‑357/19),
SP (C‑357/19),
TQ (C‑357/19),
KI (C‑379/19),
LJ (C‑379/19),
JH (C‑379/19),
IG (C‑379/19),
FQ (C‑811/19),
GP (C‑811/19),
HO (C‑811/19),
IN (C‑811/19),
NC (C‑840/19),
en présence de :
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie (C‑357/19, C‑811/19 et C‑840/19),
QN (C‑357/19),
UR (C‑357/19),
VS (C‑357/19),
WT (C‑357/19),
Autoritatea Naţională pentru Turism (C‑357/19),
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (C‑357/19),
SC Euro Box Promotion SRL (C‑357/19),
Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea (C‑379/19),
JM (C‑811/19),
ainsi que dans la procédure
CY,
Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România »
contre
Inspecţia Judiciară,
Consiliul Superior al Magistraturii,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (C‑547/19),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice-président, M. A. Arabadjiev, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, M. S. Rodin, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, T. von Danwitz (rapporteur), M. Safjan, F. Biltgen et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour PM, par Mes V. Rădulescu et V. Tobă, avocați,
– pour RO, par Mes M. O. Ţopa et R. Chiriţă, avocați,
– pour TQ, par Me M. Mareş, avocat,
– pour KI et LJ, par Mes R. Chiriță, F. Mircea et O. Chiriță, avocați,
– pour CY, par Me P. Rusu, avocat, ainsi que par Mme C. Bogdan,
– pour l’Asociația « Forumul Judecătorilor din România », par M. D. Călin et Mme L. Zaharia,
– pour FQ, par Me A. Georgescu, avocat,
– pour NC, par Mes D. Lupaşcu et G. Thuan Dit Dieudonné, avocats,
– pour le Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, par M. C. Nistor et Mme D. Ana, en qualité d’agents,
– pour la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, par Mme D. Ana, en qualité d’agent,
– pour l’Inspecția Judiciară, par M. L. Netejoru, en qualité d’agent,
– pour le Consiliul Superior al Magistraturii, par Mme L. Savonea, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement roumain, initialement par MM. C.-R. Canţăr et S.-A. Purza ainsi que par Mmes E. Gane, R. I. Haţieganu et L. Liţu, puis par M. S.-A. Purza ainsi que par Mmes E. Gane, R. I. Haţieganu et L. Liţu, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, initialement par MM. J. Baquero Cruz, I. Rogalski, P. Van Nuffel, M. Wasmeier et H. Krämer, puis par MM. J. Baquero Cruz, I. Rogalski, P. Van Nuffel et M. Wasmeier, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mars 2021,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent, en substance, sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995 et annexée à l’acte du Conseil, du 26 juillet 1995 (JO 1995, C 316, p. 48, ci-après la « convention PIF »), de la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56), ainsi que du principe de primauté du droit de l’Union.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre :
– de procédures pénales contre PM, RO, TQ et SP (C‑357/19), KI, LJ, JH et IG (C‑379/19), FQ, GP, HO et IN (C‑811/19), et NC (C‑840/19) pour des infractions notamment de corruption et de fraude fiscale relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
– d’un litige opposant CY et l’Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » (ci-après le « Forum des juges de Roumanie ») à l’Inspecţia Judiciară (Inspection judiciaire, Roumanie), au Consiliul Superior al Magistraturii (Conseil supérieur de la magistrature, Roumanie) et à l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie, ci-après la « Haute Cour de cassation et de justice ») au sujet de l’imposition d’une sanction disciplinaire à CY (C‑547/19).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La convention PIF
3 L’article 1er, paragraphe 1, de la convention PIF est libellé comme suit :
« Aux fins de la présente convention, est constitutif d’une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes :
a) en matière de dépenses, tout acte ou omission intentionnel relatif :
– à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,
– à la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, ayant le même effet,
– au détournement de tels fonds à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés ;
b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif :
– à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,
[...] »
4 L’article 2, paragraphe 1, de cette convention dispose :
« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l’article 1er, ainsi que la complicité, l’instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l’extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant minimal à fixer dans chaque État membre. Ce montant minimal ne peut pas être fixé à plus de 50 000 [euros]. »
5 Par acte du 27 septembre 1996, le Conseil a établi le protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1996, C 313, p. 1). Conformément à ses articles 2 et 3, ce protocole couvre les actes de corruption passive et active.
Le traité d’adhésion
6 Le traité entre les États membres de l’Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 11, ci-après le « traité d’adhésion »), entré en vigueur le 1er janvier 2007, dispose, à son article 2, paragraphes 2 et 3 :
« 2. Les conditions de l’admission et les adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, que celle-ci entraîne et qui s’appliqueront à compter de la date d’adhésion jusqu’à la date d’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, figurent dans l’acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.
3. [...]
Les actes adoptés avant l’entrée en vigueur du protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3, sur la base du présent traité ou de l’acte visé au paragraphe 2 restent en vigueur et leurs effets juridiques sont maintenus jusqu’à la modification ou l’abrogation de ces actes. »
L’acte d’adhésion
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