2007/729/EC: Commission Decision of 7 November 2007 amending Council Directives 64/432/EEC, 90/539/EEC, 92/35/EEC, 92/119/EEC, 93/53/EEC, 95/70/EC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC, and Decisions 2001/618/EC and 2004/233/EC as regards lists of national reference laboratories and State institutes (notified under document number C(2007) 5311) (Text with EEA relevance )

Published date13 November 2007
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 294, 13 November 2007
L_2007294FR.01002601.xml
13.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 294/26

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2007

modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État

[notifiée sous le numéro C(2007) 5311]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/729/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 8, son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 34,

vu la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (3), et notamment son article 18,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (4), et notamment son article 24, paragraphe 2,

vu la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (5), et notamment son article 18, deuxième alinéa,

vu la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (6), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (7), et notamment son article 19, deuxième alinéa,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (8), et notamment son article 25, paragraphe 2,

vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (9), et notamment son article 26, paragraphe 1,

vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (10), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 64/432/CEE établit une liste des instituts d’État et des laboratoires nationaux de référence chargés du contrôle officiel des tuberculines et des réactifs, une liste des laboratoires nationaux de référence pour la brucellose bovine, ainsi qu’une liste des instituts d’État chargés d’étalonner l’antigène standard de travail du laboratoire par rapport au sérum étalon officiel CEE (sérum El) fourni par le Statens Veterinære Serum Laboratorium de Copenhague, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.
(2) La directive 90/539/CEE prévoit la désignation, par les États membres, des laboratoires nationaux de référence chargés de coordonner les méthodes de diagnostic et leur utilisation par les laboratoires agréés. Elle contient la liste des laboratoires nationaux de référence.
(3) La directive 92/35/CEE prévoit la désignation, par les États membres, des laboratoires nationaux de référence chargés de coordonner les méthodes de diagnostic et leur utilisation par les laboratoires agréés. Elle contient la liste des laboratoires nationaux de référence. La directive 92/35/CEE désigne également le laboratoire communautaire de référence pour la peste équine.
(4) La directive 92/119/CEE prévoit la désignation de laboratoires nationaux par les États membres, pour chacune des maladies visées dans ladite directive. Cette dernière contient la liste des laboratoires nationaux pour la maladie vésiculeuse du porc.
(5) La directive 93/53/CEE prévoit la désignation de laboratoires nationaux de référence par les États membres, pour chacune des maladies visées dans ladite directive. Cette dernière contient la liste des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des poissons.
(6) La directive 95/70/CE prévoit la désignation, par les États membres, des laboratoires nationaux de référence chargés d’effectuer les prélèvements d’échantillons et les analyses. Elle contient la liste des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des mollusques bivalves.
(7) La directive 2000/75/CE prévoit la désignation, par les États membres, des laboratoires nationaux chargés d’effectuer les examens de laboratoire. Elle contient la liste desdits laboratoires nationaux.
(8) En vertu de la directive 2001/89/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un laboratoire national assure la coordination des normes et des méthodes de diagnostic. Ladite directive contient la liste de ces laboratoires nationaux.
(9) En vertu de la directive 2002/60/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un laboratoire national assure la coordination des normes et des méthodes de diagnostic. Ladite directive contient la liste de ces laboratoires nationaux.
(10) La décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE (11) arrête la liste des établissements chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires. Cette liste figure dans ladite décision.
(11) La décision 2004/233/CE de la Commission du 4 mars 2004 autorisant certains laboratoires à contrôler l’efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques (12) établit la liste des laboratoires agréés dans les États membres sur la base des résultats des tests d’aptitude transmis par le laboratoire de l’AFSSA à Nancy, France, désigné comme l’institut responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité de la vaccination antirabique.
(12) Certains États membres ont introduit des demandes de modification des coordonnées de leurs laboratoires nationaux de référence ou des laboratoires agréés énumérés dans ces directives et décisions. Les coordonnées du laboratoire communautaire de référence pour la peste équine devraient elles aussi être modifiées.
(13) Il convient donc de modifier les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en conséquence.
(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(3) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).

(5) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(6) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(7) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(8) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par la directive 2006/104/CE.

(9) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée par la directive 2006/104/CE.

(10) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).

(11) JO L 215 du 9.8.2001, p. 48. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/603/CE (JO L 236 du 8.9.2007, p. 7).

(12) JO L 71 du 10.3.2004, p. 30. Décision modifiée par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE sont modifiées comme suit:

1) La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit:
a) à l’annexe B, point 4.2, les indications relatives à
...

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