Arrêts nº T-190/12 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 22, 2015

Resolution DateApril 22, 2015
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-190/12

Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation au Zimbabwe - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Gel des fonds - Base juridique - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droits fondamentaux - Proportionnalité

Dans l’affaire T-190/12,

Johannes Tomana, demeurant à Harare (Zimbabwe), et les 120 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par M. D. Vaughan, QC, Mme M. Lester, MM. R. Lööf, barristers, et M. O’Kane, solicitor, puis par M. Vaughan, Mme Lester et M. Lööf,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, Mme M. Veiga et M. A. Vitro, en qualité d’agents,

et

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis, T. Scharf et Mme E. Georgieva, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenues par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes E. Jenkinson, C. Murrell et M. M. Holt, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Lee, barrister,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/97/PESC du Conseil, du 17 février 2012, modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 47, p. 50), du règlement d’exécution (UE) n° 151/2012 de la Commission, du 21 février 2012, modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L 49, p. 2), et de la décision d’exécution 2012/124/PESC du Conseil, du 27 février 2012, mettant en œuvre la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 54, p. 20), en ce qu’ils visent les requérants,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Dans la position commune 2002/145/PESC, du 18 février 2002, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 50, p. 1), adoptée sur le fondement de l’article 15 du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, le Conseil de l’Union européenne a exprimé sa profonde préoccupation devant la situation au Zimbabwe, en particulier à propos des graves violations des droits de l’homme, et notamment de la liberté d’opinion, d’association et de réunion pacifique, commises par le gouvernement du Zimbabwe. Il a donc imposé, pour une période renouvelable de douze mois, des mesures restrictives qui devaient faire l’objet d’un examen annuel. Ces mesures comprenaient, notamment, l’obligation, pour les États membres, d’empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques énumérées à l’annexe de ladite position ainsi qu’un gel des fonds et des ressources économiques des personnes ou entités énumérées à la même annexe. La position commune 2002/145 a été modifiée et prorogée pour une période de douze mois, c’est-à-dire jusqu’au 20 février 2004, par la position commune du Conseil 2003/115/PESC, du 18 février 2003, modifiant et prorogeant la position commune 2002/145 (JO L 46, p. 30).

2 Le gel des fonds et des ressources économiques prévu par la position commune 2002/145 a été mis en œuvre par le règlement (CE) n° 310/2002 du Conseil, du 18 février 2002, relatif à certaines mesures restrictives concernant le Zimbabwe (JO L 50, p. 4). Sa durée d’application était limitée à douze mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle a été prorogée pour une nouvelle période de douze mois, c’est-à-dire jusqu’au 20 février 2004, par le règlement (CE) n° 313/2003 du Conseil, du 18 février 2003, prorogeant le règlement n° 310/2002 (JO L 46, p. 6).

3 La position commune 2004/161/PESC du Conseil, du 19 février 2004, renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 50, p. 66), a prévu un renouvellement des mesures restrictives instaurées par la position commune 2002/145. Conformément à son article 8, deuxième alinéa, elle était applicable à compter du 21 février 2004. Son article 9 prévoyait qu’elle s’appliquait pour une période de douze mois et qu’elle était constamment réexaminée. Selon ce même article, elle devait être « renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estim[ait] que ses objectifs n’[avaient] pas été atteints ».

4 Le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil, du 19 février 2004, concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L 55, p. 1), a été adopté, conformément à son considérant 5, afin de mettre en œuvre les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161. Il prévoit notamment, en son article 6, paragraphe 1, que les fonds ou ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces derniers, qui sont énumérés à l’annexe III de ce règlement, sont gelés. En vertu de l’article 11, sous b), du même règlement, la Commission est habilitée à modifier l’annexe III dudit règlement sur la base des décisions prises concernant l’annexe de la position commune 2004/161.

5 La durée de validité de la position commune 2004/161 a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 20 février 2011, par la décision 2010/92/PESC du Conseil, du 15 février 2010, prorogeant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 41, p. 6).

6 La décision 2011/101/PESC du Conseil, du 15 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 42, p. 6), a abrogé la position commune 2004/161. Cette décision a prévu, à l’encontre des personnes dont les noms figuraient dans son annexe, des mesures restrictives analogues à celles prévues par la position commune 2004/161.

7 En particulier, l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/101 dispose :

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques qui leur sont associées, ainsi que d’autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe. Les personnes dont il est question dans le présent paragraphe sont énumérées en annexe.

8 L’article 5, paragraphe 1, de la même décision dispose :

Tous les fonds et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés, ou appartenant à d’autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe, sont gelés. La liste des personnes et entités dont il est question dans le présent paragraphe figure à l’annexe.

9 L’article 6, paragraphe 1, de cette décision dispose :

Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant à l’annexe si l’évolution de la situation politique au Zimbabwe le justifie.

10 Par ailleurs, l’article 7 de la décision 2011/101 prévoit ce qui suit :

1. L’annexe énonce les motifs de l’inscription des personnes physiques ou morales et entités sur la liste.

2. L’annexe contient également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales ou les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

11 Enfin, aux termes de son article 10, paragraphe 2, la décision 2011/101 s’appliquait jusqu’au 20 février 2012. Selon cette même disposition, elle était constamment réexaminée et était renouvelée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estimait que ses objectifs n’avaient pas été atteints.

12 La décision 2012/97/PESC du Conseil, du 17 février 2012, modifiant la décision 2011/101 (JO L 47, p. 50), en l’occurrence le premier acte visé par le présent recours, a, par son article 1er, sous 1), remplacé l’article 10 de la décision 2011/101 dans les termes suivants :

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. La présente décision s’applique jusqu’au 20 février 2013.

3. L’application des mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, pour autant qu’elles concernent les personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, est suspendue jusqu’au 20 février 2013.

4. La présente décision est constamment réexaminée et est renouvelée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

13 En outre, il résulte de l’article 1er, sous 2), de la décision 2012/97, d’une part, que le terme « annexe », figurant dans la décision 2011/101, est remplacé par le terme « annexe I » et, d’autre part, que le texte de cette annexe est remplacé par celui figurant à l’annexe I de la décision 2012/97. Enfin, l’article 1er, sous 3), de la décision 2012/97 prévoit que l’annexe II de cette décision est ajoutée en tant qu’annexe II de la décision 2011/101.

14 Les considérants 1 à 5 de la décision 2012/97 sont ainsi libellés :

(1) Le 15 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/101 […]

(2) Sur la base d’un réexamen de...

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