Arrêts nº T-435/15 of Tribunal General de la Unión Europea, October 10, 2017

Resolution DateOctober 10, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-435/15

Dans l’affaire T-435/15,

Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, établie à Karachi (Pakistan), représentée par M. P Bentley, QC,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, M. França et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

European Bicycle Manufacturers Association (EBMA), représentée par Me L. Ruessmann, avocat et M. J. Beck, solicitor,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2015/776 de la Commission, du 18 mai 2015, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) n° 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO 2015, L 122, p. 4), en tant qu’il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par le règlement (CEE) n° 2474/93, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO 1993, L 228, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de Chine.

2 À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), le Conseil, par le règlement (CE) n° 1524/2000, du 10 juillet 2000, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO 2000, L 175, p. 39), a décidé de maintenir le droit antidumping susmentionné.

3 À la suite d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 384/96, le Conseil, par le règlement (CE) n° 1095/2005, du 12 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement n° 1524/2000 (JO 2005, L 183, p. 1), a relevé le droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de Chine à 48,5 %.

4 Le Conseil, par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011, du 3 octobre 2011, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 (JO 2011, L 261, p. 2), a décidé de maintenir le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.

5 En mai 2013, à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »), alors en vigueur, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 502/2013, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution n° 990/2011 (JO 2013, L 153, p. 17), et a décidé de maintenir le droit antidumping en vigueur à 48,5 %, hormis pour les bicyclettes exportées par trois entreprises, pour lesquelles des taux de droit individuels ont été attribués.

6 À l’issue d’une enquête anticontournement menée au titre de l’article 13 du règlement de base, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 501/2013, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO 2013, L 153, p. 1).

7 Saisie d’une nouvelle plainte en 2014, portant cette fois sur l’éventuel contournement des droits antidumping impliquant des producteurs-exportateurs de bicyclettes établis au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 938/2014, du 2 septembre 2014, ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement n° 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, et soumettant ces importations à enregistrement (JO 2014, L 263, p. 5, rectificatif JO 2014, L 341, p. 31). Au cours de cette enquête, portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 août 2014 (ci-après la « période d’enquête »), la requérante, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, société à responsabilité limitée de droit pakistanais, a reçu de la Commission un « Formulaire pour les sociétés demandant une exemption d’une éventuelle extension des droits » (ci-après le « formulaire »), qu’elle a complété et renvoyé le 17 octobre 2014.

8 Des indications fournies dans le formulaire, il apparaissait que la requérante achetait des pièces de bicyclette en provenance du Sri Lanka et de Chine afin d’assembler des bicyclettes au Pakistan. Dans la mesure où la requérante n’avait pas précisé qu’elle fabriquait également des pièces dans ce dernier pays, la Commission a considéré que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication n’était pas supérieure à 25 % du coût de fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base.

9 La requérante a joint au formulaire le tableau F.2, qui énumère l’ensemble des achats de pièces réalisés par elle pendant la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (ci-après la « période de référence »). Il ressort de ce tableau que cinq sociétés ont été désignées comme les fournisseurs de la requérante, à savoir Creative Cycles Pvt Ltd, Great Cycles Pvt Ltd, Continental Cycles Pvt Ltd, Kelani Cycles Pvt Ltd et Flying Horse Pvt Ltd. À cet égard, s’il est exact, comme l’affirme la Commission, que la requérante a laissé vierge la colonne « liées ou non liées » dudit tableau, qui permet d’établir d’éventuels liens avec ses fournisseurs, il importe, néanmoins, de préciser qu’elle a mentionné l’existence de liens entre elle et Great Cycles, indiquant, en page 11 du formulaire, que son propriétaire et celui de Great Cycles était une seule et même personne.

10 Le 27 novembre 2014 s’est tenue une audition par la Commission de la requérante, à la demande de cette dernière, au cours de laquelle celle-ci a apporté un certain nombre de précisions et maintenu la teneur des éléments figurant dans le formulaire, à savoir que, durant la période de référence, elle effectuait des opérations d’assemblage de bicyclettes au Pakistan, mais que moins de 60 % de la valeur des pièces utilisées dans ces opérations d’assemblage provenait de Chine et que, dès lors, ses opérations d’assemblage ne constituaient pas un contournement des mesures en vigueur au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base.

11 La Commission a formulé, à la suite de cette audition, une demande d’informations complémentaires, à laquelle la requérante a répondu le 16 janvier 2015, reconnaissant être liée non seulement à Great Cycles, mais aussi à Creative Cycles et Continental Cycles, et précisant, au point 2 de sa réponse, qu’elle n’avait pas mentionné initialement ces deux dernières sociétés, puisque la première « avait cessé son activité » et la seconde était « déjà fermée ».

12 Une visite de vérification a été diligentée les 17 et 18 février 2015, non, comme initialement prévu, dans les locaux de la requérante à Karachi (Pakistan), mais, pour des raisons de sécurité, avec l’accord de la requérante, à Katunayake (Sri Lanka), dans les locaux de Great Cycles, où les documents comptables avaient été transférés aux fins de la vérification. Cette vérification avait pour but de déterminer, en particulier, si la proportion de pièces en provenance de Chine était inférieure à 60 % de la valeur de l’ensemble des pièces utilisées dans l’opération d’assemblage effectuée par la requérante au Pakistan. La Commission a décidé de concentrer son enquête sur les données concernant l’un des fournisseurs de la requérante, à savoir Flying Horse, au motif que celle-ci lui achetait 93 % des pièces de bicyclette utilisées dans ses opérations d’assemblage au Pakistan. Il ressortait à cet égard des éléments figurant dans le tableau F.2 que ledit fournisseur n’était pas lié à la requérante et, des éléments fournis par celle-ci lors de la vérification sur place, que ce fournisseur était un intermédiaire qui achetait des pièces presque à parts égales -respectivement à hauteur de 46 et 47 % de toutes les pièces de bicyclette utilisées dans les opérations d’assemblage de la requérante au Pakistan - en Chine et au Sri Lanka et les revendait à la requérante. Pour le reste, cette dernière s’approvisionnait directement auprès de fournisseurs sri lankais et cambodgiens.

13 Il s’est avéré que Flying Horse achetait un important volume de cadres, de fourches, de jantes en alliage et de roues en plastique auprès de Great Cycles, fabriquant de pièces de...

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