Arrêts nº T-271/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 20, 2010

Resolution DateJanuary 20, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-271/07

Dans les affaires T‑252/07, T‑271/07 et T‑272/07,

Sungro, SA, établie à Cordoue (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T‑252/07,

Eurosemillas, SA, établie à Cordoue,

partie requérante dans l’affaire T‑271/07,

Surcotton, SA, établie à Cordoue,

partie requérante dans l’affaire T‑272/07,

représentées par M e L. Ortiz Blanco, avocat,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Moore, A. De Gregorio Merino et M me A. Westerhof Löfflerova, en qualité d’agents,

et

Commission européenne, représentée par MM. L. Parpala et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, assistés de M es E. Díaz-Bastien Lopez, L. Divar Bilbao et J. Magdalena Anda, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet des recours en indemnité, au titre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE, visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes du fait de l’adoption et de l’application, pendant la campagne 2006/2007, du chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1), introduit par l’article 1 er , point 20, du règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant le règlement n° 1782/2003 et adaptant ce règlement en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 161, p. 48), et annulé par l’arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil (C‑310/04, Rec. p. I‑7285),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 À l’occasion de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes en 1980, un régime d’aide au coton a été instauré par le protocole n° 4 concernant le coton, annexé à l’acte d’adhésion de cet État membre (JO 1979, L 291, p. 174, ci-après le « protocole n° 4 »).

2 Ce régime a été appliqué pour la première fois à la récolte de 1981 et a, par la suite, été étendu lorsque le Royaume d’Espagne et la République portugaise ont adhéré aux Communautés en 1986.

3 Aux termes du paragraphe 2 du protocole n° 4, ledit régime est notamment destiné à soutenir la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l’économie agricole, à permettre un revenu équitable aux producteurs concernés et à stabiliser le marché par l’amélioration des structures au niveau de l’offre et de la mise en marché.

4 Le paragraphe 3 du protocole n° 4, tant dans sa version originale que dans sa version résultant du règlement (CE) n° 1050/2001 du Conseil, du 22 mai 2001, portant sixième adaptation du régime pour le coton, instauré par le protocole n° 4 (JO L 148, p. 1), dispose que ce régime « comprend l’octroi d’une aide à la production ».

5 Le paragraphe 6 du protocole n° 4, tel que modifié par le règlement n° 1050/2001, prévoit que « [l]e Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide des adaptations nécessaires du régime prévu par le présent protocole et arrête les règles de base nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent protocole ».

6 Sur le fondement dudit paragraphe 6, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil, du 22 mai 2001, relatif à l’aide à la production de coton (JO L 148, p. 3).

7 Il résulte des articles 2, 11 et 12 de ce règlement que l’aide à la production de coton non égrené équivaut à la différence entre le prix d’objectif dudit coton tel que fixé par ledit règlement et le prix du marché mondial, et que cette aide est versée aux entreprises d’égrenage pour le coton non égrené acheté par elles à un prix au moins égal au prix minimal tel que fixé par le même règlement.

8 Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1782/2003, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

9 Les considérants 24 et 28 du règlement n° 1782/2003 sont libellés comme suit :

(24) L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d’environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l’efficacité de l’aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu’au maintien de l’exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales.

[…]

(28) Afin de laisser les agriculteurs libres de choisir ce qu’ils produisent sur leurs terres, y compris les produits encore soumis au soutien couplé, et d’améliorer ainsi leur orientation vers le marché, le paiement unique ne devrait pas être subordonné à une production particulière. Toutefois, pour éviter des distorsions de concurrence, certains produits devraient être exclus de la production sur des terres admissibles au bénéfice de l’aide.

10 Les considérants 1, 2, 5, 6, 7, 22 et 23 du règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant le règlement n° 1782/2003 et adaptant ce règlement en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 161, p. 48, ci-après le « règlement litigieux »), énoncent :

(1) Le découplage du soutien direct aux producteurs et l’introduction du régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune, dont l’objectif est d’assurer le passage d’une politique de soutien des prix et de la production à une politique de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement […] n° 1782/2003 […] a introduit ces éléments pour divers produits agricoles.

(2) Afin de réaliser les objectifs qui sont au cœur de la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien au coton, à l’huile d’olive, au tabac brut et au houblon soit pour une bonne part découplé et intégré au régime de paiement unique.

[…]

(5) L’intégration totale du régime de soutien en vigueur dans le secteur du coton au régime de paiement unique risquerait fortement de désorganiser la production dans les régions productrices de coton de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d’un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l’aide. Son montant devrait être déterminé de manière à garantir des conditions économiques qui, dans les régions propices à cette culture, permettent d’assurer la poursuite de l’activité dans le secteur du coton et d’éviter que la culture du coton ne soit supplantée par d’autres cultures. Dans cette optique, il est justifié que l’aide totale disponible par hectare pour chaque État membre soit fixée à 35 % de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement.

(6) Il convient que les 65 % restants de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique.

(7) Par souci de protection de l’environnement, il y a lieu d’établir une superficie de base pour chaque État membre afin de restreindre les surfaces ensemencées en coton. De plus, les superficies admissibles au bénéfice de l’aide devraient être limitées à celles qui sont autorisées par les États membres.

[…]

(22) Le découplage de l’aide au coton et au tabac brut pourrait nécessiter des mesures de restructuration. Il convient qu’un soutien communautaire supplémentaire en faveur des régions productrices des États membres ayant bénéficié de l’aide communautaire au coton et au tabac brut en 2000, 2001 et 2002 soit prévu par le biais d’un transfert de crédits de la rubrique 1 a) à la rubrique 1 b) des perspectives financières. Le soutien supplémentaire doit être utilisé comme le prévoit le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) […]

(23) Afin d’assurer la continuité du versement des aides aux revenus des producteurs des secteurs du coton, de l’huile d’olive et du tabac, il convient d’exclure la possibilité de reporter l’intégration de ces régimes de soutien dans le régime de paiement unique.

11 Le règlement...

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