Kingdom of Spain v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:521
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 September 2006
Docket NumberC-310/04
Celex Number62004CJ0310
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire C-310/04

Royaume d'Espagne

contre

Conseil de l'Union européenne

«Recours en annulation — Agriculture — Chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) nº 1782/2003, introduit par l'article 1er, point 20, du règlement (CE) nº 864/2004 — Modification du régime d'aide au coton — Condition selon laquelle la superficie doit être entretenue au moins jusqu'à l'ouverture des capsules — Conformité avec le protocole nº 4 concernant le coton annexé à l'acte d'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes — Notion d'aide à la production — Obligation de motivation — Détournement de pouvoir — Principes généraux de proportionnalité et de confiance légitime»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 16 mars 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Cour de justice — Organisation — Attribution des affaires à la grande chambre

(Statut de la Cour de justice, art. 16, al. 3; règlement de procédure de la Cour, art. 44, § 4)

2. Agriculture — Politique agricole commune — Coton — Aide à la production

(Acte d'adhésion de la République hellénique, protocole nº 4; règlements du Conseil nºs 1782/2003 et 864/2004, art. 1er)

3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 864/2004)

4. Recours en annulation — Moyens — Détournement de pouvoir

5. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Limites

(Règlement du Conseil nº 864/2004)

6. Agriculture — Politique agricole commune — Coton — Aide à la production

(Acte d'adhésion de la République hellénique, protocole nº 4, § 2; règlement du Conseil nº 864/2004)

7. Recours en annulation — Arrêt d'annulation — Effets

(Art. 231 CE; règlements du Conseil nº 1782/2003, titre IV, chapitre 10 bis, et art. 156, § 2, g), et nº 864/2004)

1. Si l'article 16, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice oblige celle-ci à siéger en grande chambre si une demande est présentée en ce sens notamment par une institution des Communautés qui est partie à l'instance, le renvoi d'une affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une formation plus importante conformément à l'article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure constitue une mesure que la formation à laquelle l'affaire a été attribuée décide d'office et librement. Toutefois, permettre qu'une demande au titre dudit article 16, troisième alinéa, soit présentée à un stade très avancé de la procédure, telle qu'une demande présentée après la clôture de la procédure orale et, donc, au stade du délibéré, risque d'entraîner un retard considérable dans le déroulement de la procédure et, partant, des effets manifestement contraires à l'impératif d'une bonne administration de la justice qui implique que, dans toute affaire portée devant la Cour, celle-ci puisse assurer qu'une décision soit rendue à l'issue d'une procédure empreinte d'efficacité et contenue dans des délais utiles.

(cf. points 22-23)

2. La notion d'aide à la production du coton telle qu'elle figure au paragraphe 3 du protocole nº 4 annexé à l'acte d'adhésion de la République hellénique ne s'oppose pas à la condition d'admissibilité au bénéfice de l'aide spécifique prévue par le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, introduite par l'article 1er, point 20, du règlement nº 864/2004, résidant dans l'obligation que la superficie soit entretenue au moins jusqu'au moment de l'ouverture des capsules.

En effet, en l'absence d'une définition de la notion de production dans le protocole nº 4, aucun élément textuel ou contextuel propre à cet acte n'indique que, dans le cadre dudit protocole, la notion de production aurait une portée différente de celle résultant de son acceptation habituelle, qui fait référence à un processus consistant en plusieurs étapes. À cet égard, la mention, dans le préambule du protocole nº 4, de l'importance du coton comme matière première n'implique pas que ledit protocole ne vise que le coton récolté, mais, replacée dans le contexte du préambule dont elle fait partie, elle doit être comprise comme mettant simplement en exergue que, en raison de cette importance, le régime d'aide au coton ne devra pas avoir d'effets négatifs sur les échanges avec des pays tiers. En outre, la précision apportée par l'article 1er du règlement nº 4006/87, modifiant le protocole nº 4 concernant le coton, que ce protocole nº 4 concerne le coton, non cardé ni peigné, relevant de la sous-position 5201 00 de la nomenclature combinée n'exclut nullement le coton tel qu'il se présente au moment de l'ouverture des capsules. En effet, à ce stade, tout autant d'ailleurs qu'au stade ultérieur de la récolte, le coton n'est, par définition, pas cardé, ni peigné.

(cf. points 41-45, 49)

3. La motivation exigée à l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Lorsqu'il s'agit d'un acte destiné à une application générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre. Par ailleurs, si un acte de portée générale fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés.

Satisfait à ces conditions le règlement nº 864/2004, modifiant le règlement nº 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. À cet égard, le préambule dudit règlement résume de manière transparente et claire la situation d'ensemble qui a conduit le législateur communautaire à adopter cet acte ainsi que les objectifs généraux visés. Ensuite, l'ensemble des cinquième et sixième considérants fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi pour autant qu'il institue le nouveau régime d'aide au coton. Partant, le législateur communautaire n'était pas en outre tenu de motiver spécifiquement les différents choix techniques opérés, tel celui de subordonner l'octroi de l'aide spécifique au coton à la condition du maintien de la culture du coton jusqu'à la phase d'ouverture des capsules.

(cf. points 57-60, 64-65)

4. Un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles dont il est excipé ou dans le but d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce.

(cf. point 69)

5. Lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice du principe de protection de la confiance légitime lorsque cette mesure est adoptée. De plus, si un tel principe s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique.

À cet égard, un opérateur prudent et avisé était en mesure de prévoir l'adoption du règlement nº 864/2004, modifiant le règlement nº 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et la réforme du régime de soutien au coton qu'il comporte. En effet, cette réforme s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large qui a été discutée au niveau politique depuis 1992 et qui avait d'ailleurs été spécifiquement envisagée dans une communication de la Commission adoptée en 2003, contenant une proposition de modification dudit règlement nº 1782/2003 et ayant fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel. Au surplus, le régime d'aide dans le secteur du coton avait déjà fait l'objet de plusieurs réformes importantes dans le passé.

(cf. points 81, 83-84)

6. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire en matière de politique agricole commune, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure. Ce pouvoir, impliquant un contrôle juridictionnel limité de son exercice, ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base. Toutefois, un tel contrôle juridictionnel, même s'il a une portée limitée, requiert que les institutions communautaires soient en mesure d'établir devant la Cour que l'acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d'appréciation, lequel...

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