Stadt Halle and RPL Recyclingpark Lochau GmbH v Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna.
Jurisdiction | European Union |
Date | 23 September 2004 |
Court | Court of Justice (European Union) |
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 23 septembre 2004(1)
Stadt Halle
RPL Recyclingpark Lochau GmbH
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna
[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne)]
«Directive 89/665/CEE – Attribution directe – Protection juridictionnelle en cas d'absence de procédure formelle de passation de marché – Directive 92/50/CEE – Passation de marché interne»
I – Introduction 1. Le présent renvoi préjudiciel concerne principalement les deux problèmes juridiques suivants du droit des marchés publics: la protection juridictionnelle contre l’attribution directe, c’est-à-dire en l’absence de procédure formelle d’attribution de marché, et les conditions de l’exception relative aux opérations quasi internes. Ce dernier point concerne l’interprétation de l’arrêt rendu dans l’affaire Teckal (2) . II – Cadre juridique 2. Les questions posées à titre préjudiciel concernent tout d’abord l’interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (3) , et, en deuxième lieu, l’interprétation de la directive 92/50 (4) . 3. Dans sa version actuellement en vigueur, l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 89/665 se lit comme suit: «Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l’article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.» 4. Les dispositions pertinentes de l’article 1 er , sous a), de la directive 92/50 sont les suivantes: «Aux fins de la présente directive:
- a)
- les ‘marchés publics de services’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur […]»
- a)
- qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une entreprise liée;
- b)
- passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l’article 2 paragraphe 2, auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices,
- «1)
- L’article 1 er , paragraphe 1, de la directive recours impose-t-il aux États membres d’assurer une possibilité de recours efficaces et aussi rapides que possible contre la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas attribuer un marché public dans le cadre d’une procédure adaptée aux dispositions des directives concernant la passation des marchés publics?
- 2)
- L’article 1 er , paragraphe 1, de la directive recours impose-t-il également aux États...
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