Stadt Halle and RPL Recyclingpark Lochau GmbH v Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:5
Date11 January 2005
Celex Number62003CJ0026
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-26/03
Arrêt de la Cour
Affaire C-26/03


Stadt HalleetRPL Recyclingpark Lochau GmbH
contre
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna



(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Naumburg)

«Directive 92/50/CEE – Marchés publics de services – Attribution sans appel d'offres public – Attribution du marché à une entreprise d'économie mixte – Protection juridictionnelle – Directive 89/665/CEE»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 23 septembre 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 janvier 2005

Sommaire de l'arrêt

1.
Rapprochement des législations – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665 – Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours – Décisions susceptibles de recours – Notion – Décisions prises en dehors d'une procédure formelle de passation de marché et en amont d'une mise en concurrence formelle – Inclusion – Accès aux procédures de recours – Conditions – Procédure devant avoir atteint un stade déterminé – Inadmissibilité

(Directives du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 92/50)

2.
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de services – Directive 92/50 – Champ d'application – Pouvoir adjudicateur détenant une participation dans le capital d'une société juridiquement distincte de lui avec une ou plusieurs entreprises privées – Contrat conclu par le pouvoir adjudicateur avec ladite société – Inclusion

(Directive du Conseil 92/50)
1.
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, elle-même modifiée par la directive 97/52, doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres d’assurer la possibilité de moyens de recours efficaces et rapides contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs s’étend également aux décisions prises en dehors d’une procédure formelle de passation de marché et en amont d’une mise en concurrence formelle, notamment à la décision sur la question de savoir si un marché déterminé relève du champ d’application personnel et matériel de la directive 92/50, telle que modifiée. Cette possibilité de recours est ouverte à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché en question et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée, du moment où est manifestée la volonté du pouvoir adjudicateur susceptible de comporter des effets juridiques. Dès lors, les États membres ne sont pas autorisés à subordonner la possibilité de recours au fait que la procédure de marché public en cause a formellement atteint un stade déterminé.

(cf. point 41, disp. 1)

2.
Dans l’hypothèse où un pouvoir adjudicateur a l’intention de conclure un contrat à titre onéreux portant sur des services qui relèvent du champ d’application matériel de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52, avec une société juridiquement distincte de lui, dans le capital de laquelle il détient une participation avec une ou plusieurs entreprises privées, les procédures de passation de marchés publics prévues par cette directive doivent toujours être appliquées, ladite participation fût-elle majoritaire.

(cf. point 52, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 janvier 2005(1)


«Directive 92/50/CEE – Marchés publics de services – Attribution sans appel d'offres public – Attribution du marché à une entreprise d'économie mixte – Protection juridictionnelle – Directive 89/665/CEE»

Dans l'affaire C-26/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne), par décision du 8 janvier 2003, parvenue à la Cour le 23 janvier 2003, dans la procédure Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna ,


LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
pour la Stadt Halle, par M e U. Jasper, Rechtsanwältin,
pour l'Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, par M e K. Heuvels, Rechtsanwalt,
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Petrausch, en qualité d'agents,
pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d'agent,
pour le gouvernement finlandais, par M me T. Pynnä, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. K. Wiedner, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), elle-même modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1, ci‑après la «directive 89/665»). La demande de décision préjudicielle porte aussi sur l’interprétation des articles 1 er , point 2, et 13, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), telle que modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO L 101, p. 1, ci‑après la «directive 93/38»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stadt Halle (ville de Halle) (Allemagne) et la société RPL Recyclingpark Lochau GmbH (ci-après «RPL Lochau») à la société Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall‑ und Energieverwertungsanlage TREA Leuna (ci‑après «TREA Leuna») au sujet de la régularité, au regard des règles communautaires, de l’attribution sans procédure d’appel d’offres public d’un marché de services concernant le traitement des déchets par la Stadt Halle à RPL Lochau, dont une fraction majoritaire du capital est détenue par la Stadt Halle et une fraction minoritaire par une société privée.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Selon l’article 1 er , sous a), de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 97/52 (ci-après la «directive 92/50»), les «marchés publics de services» sont «des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur». Conformément à l’article 1 er , sous b), de la même directive, sont considérés comme «pouvoirs adjudicateurs», «l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public». Enfin, l’article 1 er , sous c), de cette directive définit comme «prestataire de services» «toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui offre des services».
4
En vertu de l’article 8 de la directive 92/50, «les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI». Ces dispositions comportent en substance des règles en matière de mise en concurrence et de publicité. L’article 11, paragraphe 1, de la même directive dispose que, pour passer leurs marchés publics de services, «les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l’article 1 er points d), e) et f), adaptées aux fins de la présente directive». Les procédures auxquelles se réfère cette disposition sont, respectivement, les «procédures ouvertes», les «procédures restreintes» et les «procédures négociées».
5
La catégorie n° 16 de l’annexe I A de ladite directive désigne les «[s]ervices de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et services analogues».
6
L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/50 prévoit que la directive s’applique aux marchés publics de services lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée «égale ou dépasse 200 000 écus».
7
Il ressort des deuxième et troisième considérants de la directive 89/665 que sa finalité est d’assurer l’application des règles communautaires en matière de marchés publics par des moyens de recours efficaces et rapides, en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées, eu égard à la considération que l’ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non‑discrimination.
8
À cette fin, l’article 1 er , paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665 dispose: «1. Les États membres prennent, en ce qui...

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