Rosalba Palmisani contra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

JurisdictionEuropean Union
Date10 July 1997
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0261 - FR 61995J0261

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 1997. - Rosalba Palmisani contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Frosinone - Italie. - Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Responsabilité de l'Etat membre du fait de la transposition tardive d'une directive - Réparation adéquate - Délai de forclusion. - Affaire C-261/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04025


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation, par un État membre, de l'obligation de transposer une directive - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Modalités de la réparation - Application du droit national - Délai de forclusion - Admissibilité - Conditions - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire - Respect du principe de l'équivalence des conditions de la réparation avec celles des réclamations semblables de nature interne

(Directive du Conseil 80/987)

Sommaire

Le droit communautaire, en son état actuel, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre impose, pour l'introduction de tout recours tendant à la réparation du dommage subi du fait de la transposition tardive de la directive 80/987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, un délai de forclusion d'un an à compter de la transposition dans son ordre juridique interne, à la condition que cette modalité procédurale ne soit pas moins favorable que celles qui concernent des recours similaires de nature interne.$

En effet, la fixation de délais de recours raisonnables à peine de forclusion, dans la mesure, où elle constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique, satisfait, en principe, à l'exigence que les conditions, notamment de délai, fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire imputables à un État membre ne sauraient être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation (principe d'effectivité), et le délai en cause, lequel non seulement met les bénéficiaires en mesure de connaître la plénitude de leurs droits, mais précise également les conditions d'indemnisation du dommage subi du fait de la transposition tardive, ne saurait être considéré comme rendant particulièrement difficile, ni à plus forte raison, comme rendant en pratique impossible l'introduction de la demande de réparation.$

Il appartient aux juridictions nationales de vérifier si le délai litigieux respecte également le principe selon lequel les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire imputables à un État membre ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe de l'équivalence). Ces juridictions peuvent valablement prendre en considération la circonstance que les demandes introduites respectivement dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive et de son régime d'indemnisation sont différentes quant à leur objet, et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la comparaison de leurs modalités procédurales. En outre, dans l'hypothèse où le régime national de droit commun de la responsabilité extracontractuelle applicable ne peut servir de base à une action contre les pouvoirs publics pour un comportement illégal qui leur serait imputable dans le cadre de l'exercice de la puissance publique et où les juridictions nationales ne pourraient procéder à aucune autre comparaison pertinente entre la condition de délai en cause et les conditions relatives à des réclamations semblables de nature interne, il y aurait lieu de conclure que ni le principe de l'équivalence ni celui de l'effectivité du droit communautaire ne s'opposent au délai de forclusion litigieux.

Parties

Dans l'affaire C-261/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Frosinone (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Rosalba Palmisani

et

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5 du traité CE et du principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par une violation du droit communautaire qui lui est imputable,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Palmisani, par Mes M. D'Antona, avocat au barreau de Rome, et A. Schiavi, avocat au barreau de Frosinone,

- pour l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), par Mes G. Violante, avocat au barreau de Frosinone, V. Morielli, avocat au barreau de Naples, L. Cantarini et R. Sarto, avocats au barreau de Rome,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. S. Richards et C. Vajda, barristers,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. L. Gussetti, membre du service juridique, assisté par M. H. Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Palmisani, représentée par Me M. D'Antona, de l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), représenté par Mes V. Morielli, R. Sarto et A. Todaro, avocat au barreau de Rome, du gouvernement italien, représenté par M. D. Del Gaizo, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme L. Nicoll, assisté de MM. S. Richards et N. Green, barrister, et de la Commission, représentée par M. L. Gussetti, Mme M. Patakia, membre du service juridique, et M. E. Altieri, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents, à l'audience du 3 octobre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 janvier 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 27 juin 1995, parvenue à la Cour le 3 août suivant, la Pretura circondariale di Frosinone a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 5 du même traité et du principe de la...

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