SA Roquette frères v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Date30 May 1989
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61988J0020 - FR 61988J0020

Arrêt de la Cour du 30 mai 1989. - SA Roquette frères contre Commission des Communautés européennes. - Responsabilité non contractuelle - Montants compensatoires monétaires indûment payés. - Affaire 20/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 01553


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Recours en indemnité - Prescription - Examen d' office - Exclusion

( Traité CEE, art . 178 et 215, alinéa 2; statut de la Cour de justice CEE, art . 43 )

2 . Recours en indemnité - Caractère autonome - Épuisement des voies de recours internes - Exception - Impossibilité d' obtenir réparation devant le juge national

( Traité CEE, art . 178 et 215, alinéa 2 )

3 . Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Préjudice indemnisable - Préjudice correspondant au paiement de montants compensatoires monétaires perçus en application d' un règlement déclaré invalide - Perception rendue définitive par arrêt de la Cour - Exclusion

( Traité CEE, art . 174, alinéa 2, et 215, alinéa 2 )

4 . Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit - Erreur technique - Absence de responsabilité

( Traité CEE, art . 215, alinéa 2 )

Sommaire

1 . L' action en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté est régie, en vertu de l' article 215, alinéa 2, du traité, par les principes généraux communs aux droits des États membres . Un examen comparé des systèmes juridiques des États membres fait apparaître que, en règle générale et à quelques exceptions près, le juge ne peut pas soulever d' office le moyen tiré de la prescription de l' action . Il s' ensuit que, dans le cadre d' un recours en indemnité au titre de l' article 178 du traité, il n' y a pas lieu pour la Cour d' examiner d' office le problème de la prescription éventuelle, par application de l' article 43 du statut de la Cour de justice CEE, lorsque celle-ci n' a pas été invoquée par la partie défenderesse .

2 . L' action en indemnité prévue aux articles 178 et 215, alinéa 2, du traité a été instituée comme une voie autonome ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours . S' il est vrai que sa recevabilité peut se trouver subordonnée, dans certains cas, à l' épuisement de voies de recours internes qui sont ouvertes pour obtenir satisfaction de la part des autorités nationales, il faut cependant, pour qu' il en soit ainsi, que ces voies de recours nationales assurent d' une manière efficace la protection des particuliers qui se sentent lésés par les actes des institutions communautaires . Tel n' est pas le cas lorsque le remboursement, par les autorités nationales, de montants compensatoires monétaires perçus en application d' un règlement communautaire dont l' invalidité a été déclarée par un arrêt de la Cour a été exclu par ledit arrêt .

3 . Dès lors que la Cour, en déclarant invalide un règlement ayant servi de base à la perception de montants compensatoires, a fait usage du pouvoir qu' elle tient de l' article 174, alinéa 2, du traité, pour décider que cette perception ne saurait être remise en cause, un opérateur économique est mal fondé, quel que soit le fondement de sa demande, à réclamer l' indemnisation du préjudice correspondant à la somme dont il a dû s' acquitter au titre de ladite perception .

4 . Les actes normatifs dans lesquels se traduisent des options de politique économique n' engagent la responsabilité non contractuelle de la Communauté qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers . Dans un contexte normatif caractérisé par l' exercice d' un large pouvoir discrétionnaire, indispensable à la mise en oeuvre de la politique agricole commune, cette responsabilité ne peut être engagée que si l' institution concernée a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs . Tel n' est pas le cas de la fixation de montants compensatoires monétaires en violation du règlement de base en la matière, suite à une erreur technique, même si elle a abouti objectivement à une inégalité de traitement de certains producteurs établis dans des pays à monnaie faible .

Parties

Dans l' affaire 20/88,

SA Roquette Frères, ayant son siège à Restrem ( France ), représentée par M . Marcel Veroone, avocat à Lille, ayant élu domicile à Luxembourg au cabinet de Me Louis Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par son...

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