Cartiera dell’Adda SpA v CEM Ambiente SpA.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 06 November 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
6 novembre 2014 ( *1 )
«Marchés publics — Principes d’égalité de traitement et de transparence — Directive 2004/18/CE — Motifs d’exclusion de participation — Article 45 — Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire — Déclaration obligatoire relative à la personne désignée comme ‘directeur technique’ — Omission de la déclaration dans l’offre — Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission»
Dans l’affaire C‑42/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 5 décembre 2012, parvenue à la Cour le 28 janvier 2013, dans la procédure
Cartiera dell’Adda SpA
contre
CEM Ambiente SpA,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Cartiera dell’Adda SpA, par Me S. Soncini, avvocato, |
— |
pour CEM Ambiente SpA, par Mes E. Robaldo, P. Ferraris et F. Caliandro, avvocati, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme L. Pignataro-Nolin et M. A. Tokár, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009 (JO L 314, p. 64, ci-après la «directive 2004/18»). |
2 |
Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant Cartiera dell’Adda SpA (ci-après «Cartiera dell’Adda») à CEM Ambiente SpA (ci-après «CEM Ambiente») au sujet d’une décision de celle-ci, en tant que pouvoir adjudicateur, d’exclure l’association temporaire d’entreprises en constitution (ci-après l’«ATE») formée par Cartiera dell’Adda et Cartiera di Cologno Monzese SpA (ci-après «CCM»), cette dernière société agissant en tant que mandante de l’ATE, d’une procédure de sélection pour non-dépôt, avec l’offre de l’ATE, d’une déclaration relative à la personne désignée comme directeur technique de CCM. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
À l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/18, la notion de «marchés publics de services» est définie, aux fins de cette directive, comme étant des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II de ladite directive. Au point 16 de l’annexe II A de celle-ci sont mentionnés les «Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et services analogues». |
4 |
Aux termes de l’article 2 de la directive 2004/18, intitulé «Principes de passation des marchés»: «Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.» |
5 |
L’article 45 de la directive 2004/18, intitulé «Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire», dispose à ses paragraphes 1 et 3: «1. Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous: [...] Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe. Ils peuvent prévoir une dérogation à l’obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d’intérêt général. En vue de l’application du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les documents visés au paragraphe 3 et peuvent, lorsqu’ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires qu’ils estiment nécessaires. Lorsque les informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre État que celui du pouvoir adjudicateur, le pouvoir adjudicateur peut demander la coopération des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l’État membre où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur les personnes morales et/ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire. [...] 3. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve pas dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), e) et f):
[...] Lorsqu’un document ou certificat n’est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.» |
6 |
L’article 51 de ladite directive, intitulé «Documentation et renseignements complémentaires», prévoit: «Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats et documents présentés en application des articles 45 à 50.» |
Le droit italien
7 |
L’article 38, paragraphes 1 et 2, du décret législatif no 163, portant création du code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (decreto legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), du 12 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 100, du 2 mai 2006, ci-après le «décret législatif no 163/2006»), se lit comme suit: «1. Est exclue de la participation aux procédures d’adjudication des concessions et des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne peut pas se voir attribuer de marchés de sous-traitance et ne peut pas conclure de contrats y afférents toute personne: [...]
[...] 2. Le candidat ou le soumissionnaire atteste qu’il satisfait aux exigences requises en produisant une déclaration substitutive, conformément aux prescriptions du texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs, visée au décret no 445 du président de la République du 28 décembre 2000, et en mentionnant dans ladite déclaration toutes les condamnations pénales prononcées à son endroit, y compris celles pour lesquelles il a bénéficié de la non-inscription au casier judiciaire. [...]» |
8 |
Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du décret législatif no 163/2006: «Dans les limites prévues aux articles 38 à 45, les pouvoirs adjudicateurs invitent, si nécessaire, les soumissionnaires à compléter ou à expliciter le contenu des certificats, documents ou déclarations présentés.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
Il ressort de la décision de renvoi que CEM Ambiente a, par un avis public de marché, lancé une procédure d’adjudication en vue de la conclusion d’un contrat pour la... |
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