Carlo Bagnasco y otros contra Banca Popolare di Novara soc. coop. arl. (BNP) (C-215/96) y Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96).

JurisdictionEuropean Union
Date21 January 1999
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996J0215 - FR 61996J0215

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 1999. - Carlo Bagnasco e.a. contre Banca Popolare di Novara soc. coop. arl. (BNP) (C-215/96) et Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96). - Demandes de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie. - Concurrence - Articles 85 et 86 du traité CE - Conditions bancaires uniformes relatives à l'ouverture d'un crédit en compte courant et au cautionnement général. - Affaires jointes C-215/96 et C-216/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00135


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence (Traité CE, art. 177) 2 Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Conditions bancaires uniformes imposées par une association de banques à ses membres - Condition permettant aux banques de modifier leurs taux d'intérêt dans les contrats relatifs à l'ouverture d'un crédit en compte courant - Absence (Traité CE, art. 85, § 1) 3 Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Conditions bancaires uniformes imposées par une association de banques à ses membres - Conditions obligatoires relatives au cautionnement général et dérogeant au droit commun - Absence (Traité CE, art. 85, § 1) 4 Concurrence - Position dominante - Abus - Conditions bancaires uniformes imposées par une association de banques à ses membres - Absence (Traité CE, art. 86)

Sommaire

1 Dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l'article 177 du traité, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal. 2 Des conditions bancaires uniformes, imposées par une association de banques à ses membres, en ce qu'elles permettent à ces derniers, dans les contrats relatifs à l'ouverture d'un crédit en compte courant, de modifier à tout moment le taux d'intérêt en fonction d'éléments objectifs, tels que des changements intervenus sur le marché monétaire, et cela au moyen d'une communication affichée dans leurs locaux ou de la manière qu'ils considéreront la plus adéquate, n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. 3 Des conditions bancaires uniformes, imposées par une association de banques à ses membres, relatives au cautionnement général devant garantir l'ouverture d'un crédit en compte courant et dérogeant au droit commun du cautionnement, ne sont pas susceptibles, dans leur ensemble, d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité lorsqu'il est constant que le service en question concerne des activités économiques qui ont une influence très réduite sur les échanges entre les États membres et que l'utilisation de contrats comportant ce type de conditions par la clientèle principale des banques étrangères ne constitue pas, pour ces dernières, un facteur d'une importance décisive dans le choix de s'établir ou non dans le pays concerné. 4 L'application de conditions bancaires uniformes, imposées par une association de banques à ses membres dans les contrats relatifs à l'ouverture d'un crédit en compte courant, ne constitue pas une exploitation abusive d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité dès lors qu'il est établi que, d'une part, la modification du taux d'intérêt de ce crédit, permise par lesdites conditions, dépend d'éléments objectifs, tels que les changements intervenus sur le marché monétaire, et que, d'autre part, les conditions relatives au cautionnement général devant garantir ledit contrat et dérogeant au droit commun du cautionnement ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres.

Parties

Dans les affaires jointes C-215/96 et C-216/96,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunale di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Carlo Bagnasco e.a.

et

Banca Popolare di Novara soc. coop. arl (BPN) (C-215/96),

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 85 et 86 du traité CE au regard de certaines conditions bancaires uniformes, que l'Associazione Bancaria Italiana impose à ses membres lors de la conclusion des contrats relatifs à l'ouverture d'un crédit en compte courant et au cautionnement général,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, H. Ragnemalm et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. D. Ruiz Jarabo-Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Bagnasco e.a., par Me Anna Collivadino, avocat au barreau de Gênes,

- pour la Banca Popolare di Novara soc. coop. arl (BPN), par Me Giacomo Traverso, avocat au barreau de Gênes,

- pour la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige), par Me Laura Granata, avocat au barreau de Gênes,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Fabiola Mascardi et M. Wouter Wils, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux ordonnances du 15 mai 1996, parvenues à la Cour le 21 juin suivant, le Tribunale di Genova a posé, en application de l'article 177 du traité CE, quatre questions sur l'interprétation des article 85 et 86 du même traité au regard de certaines conditions bancaires uniformes («Norme bancarie uniformi», ci-après les «NBU») que l'Associazione Bancaria Italiana (ci-après l'«ABI») impose à ses membres lors de la conclusion des contrats relatifs à l'ouverture d'un crédit en compte courant et au cautionnement général.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant, dans l'affaire C-215/96, M. Bagnasco e.a. à la Banca Popolare di Novara soc. coop. arl (ci-après la «BPN») et, dans l'affaire C-216/96, M. Bagnasco e.a. à la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (ci-après la «Carige») au sujet du remboursement de crédits consentis par ces établissements bancaires.

3 Les demandeurs au principal, M. Bagnasco, en tant que débiteur principal, et ses cautions, en tant que débiteurs solidaires, se sont pourvus contre deux injonctions en date du 1er juin 1992 - provisoirement exécutoires - par lesquelles le président du Tribunale di Genova leur avait enjoint, sur demande respectivement de la BPN et de la Carige, de payer,

en faveur de la BPN, la somme de 222 440 332 LIT se décomposant de la manière suivante:

- une somme de 170 440 332 LIT, au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert au nom de M. Bagnasco, en vertu d'un contrat conclu le 8 octobre 1991, majorée des intérêts à partir du 1er avril 1992 au taux de 17 %;

- une somme de 9 400 000 LIT, au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert au nom de M. Bagnasco, en vertu d'un contrat conclu le 27 décembre 1991, majorée des intérêts à partir du 1er avril 1992 au taux de 17,50 %;

- une somme de 21 600 000 LIT, correspondant au montant de quatre billets à ordre, escomptés à l'époque par la BPN et émis par l'entreprise individuelle Fidaurum, de M. Bagnasco, somme pour laquelle les autres demandeurs au principal ont chacun donné leur aval, le 22 janvier 1992, pour un montant de 5 400 000 LIT, majorée des intérêts à partir du 22 mai 1992 au taux légal de 10 %, et

- une somme de 21 000 000 LIT, au titre des effets à charge de Mme Sbardella, escomptés et crédités au compte courant, «sous réserve de paiement par le débiteur principal», ainsi qu'il résulte des bordereaux signés par M. Bagnasco, et au titre de la constitution à titre de gage, toujours à charge de Mme Sbardella, d'effets escomptés par M. Bagnasco, lesquels sont dus par la personne dont les effets ont été protestés, avec pour résultat que, en application des dispositions du contrat, cette dernière perd également ses droits en ce qui concerne les effets non échus, ladite somme majorée des intérêts à partir de la date de l'ordonnance d'injonction de paiement au taux de 15 %;

et, en faveur de la Carige, la somme de 124 119 497 LIT se décomposant de la manière suivante:

- une somme de 48 798 664 LIT, au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert au nom de M. Bagnasco, en vertu d'un contrat conclu le 28 août 1989, majorée des intérêts à partir du 11 juin 1992 au taux de 17,50 %;

- une somme de 75 320 833 LIT, majorée des intérêts à partir du 11 juin 1992 au taux de 15 %, correspondant à une «avance bancaire» de 95 000 000 LIT, convenue le 12 novembre 1991, et pour laquelle M. Bagnasco avait émis 19 billets à ordre.

4 L'injonction à l'encontre des demandeurs au principal, qui sont débiteurs solidaires, a été obtenue en raison de l'aval qu'ils avaient donné pour les billets à ordre impayés...

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