A.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 April 2009

Affaire C-523/07

Procédure engagée par

A

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) nº 2201/2003 — Champ d'application matériel — Notion de 'matières civiles' — Décision relative à la prise en charge et au placement d'enfants en dehors du foyer familial — Résidence habituelle de l'enfant — Mesures conservatoires — Compétence»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Champ d'application — Notion de «matières civiles»

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, 5e et 10e considérants, art. 1er, § 1 et 2, d), et 2, point 7)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Notion de «résidence habituelle» au sens de l'article 8, paragraphe 1

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, 12e considérant et art. 8, § 1)

3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Mesures provisoires et conservatoires

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 20, 53 et 55, c))

4. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence judiciaire

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 53)

1. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, dans une famille d’accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

(cf. point 29, disp. 1)

2. L’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de «résidence habituelle», la détermination de cette notion doit être effectuée au regard du contexte des dispositions et de l’objectif du règlement, notamment celui qui ressort de son douzième considérant, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité. Ainsi, outre la présence physique de l’enfant dans un État membre, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial.

Dès lors, la notion de «résidence habituelle», au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce.

(cf. points 33, 35, 38, 44, disp. 2)

3. Une mesure conservatoire, telle que la prise en charge d’enfants, peut être décidée par une juridiction nationale au titre de l’article 20 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, dès que les conditions suivantes sont remplies:

- cette mesure en cause doit être urgente;

- elle doit être prise à l’égard des personnes présentes dans l’État membre concerné, et

- elle doit être de nature provisoire.

La mise en oeuvre de cette mesure, adoptée en vue de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que son caractère contraignant sont fixés conformément au droit national. Après la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, la juridiction nationale n’est pas tenue de déférer l’affaire à la juridiction compétente d’un autre État membre. Toutefois, étant donné le caractère transitoire des mesures provisoires ou conservatoires, des circonstances liées à l’évolution physique, psychologique et intellectuelle de l’enfant peuvent rendre nécessaire l’intervention précoce de la juridiction compétente afin que des mesures définitives soient adoptées. Dès lors, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui a mis en oeuvre des mesures provisoires ou conservatoires doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement nº 2201/2003, la juridiction compétente d’un autre État membre.

(cf. points 47, 56, 59, 64-65, disp. 3)

4. Dans le cas où la juridiction d’un État membre n’a aucune compétence, elle doit se déclarer d’office incompétente, sans être tenue de déférer l’affaire à une autre juridiction. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui s’est déclarée d’office incompétente doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, la juridiction compétente d’un autre État membre.

(cf. point 71, disp. 4)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 avril 2009 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) nº 2201/2003 – Champ d’application matériel – Notion de ‘matières civiles’ – Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfants en dehors du foyer familial – Résidence habituelle de l’enfant – Mesures conservatoires – Compétence»

Dans l’affaire C‑523/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 19 novembre 2007, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure engagée par

A,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. C. Howard, QC,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Aalto et V. Joris, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par Mme A, mère des enfants C, D et E, à l’encontre de la décision du Kuopion hallinto-oikeus [tribunal administratif de Kuopio (Finlande)] confirmant la décision par laquelle la perusturvalautakunta (commission de garantie des droits sociaux fondamentaux, ci-après la «commission de garantie») a procédé à la prise en charge urgente de ces enfants et à leur placement dans un foyer d’accueil professionnel.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Les douzième et treizième considérants du règlement sont libellés comme suit:

«(12) Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la...

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